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Procès en déontologie policière



Croquis du comité et des procureurs


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Procès des policiers de Brossard face au Comité de la déontologie policière. La plainte émane de quatre échangistes ayant été accusés lors de la descente au motel Best Western de Brossard le 2 juillet 1999.

Il s'agit de Mme Rose Bordeleau, M. Gilles Langlais, Mme Manon Martineau et Mme Danièle Paquin.



Audiences tenues les 15,16,17,18,19,22 et 23 octobre 2001 à Montréal.

Devant : Maître Gilles Migneault, président de la Commission.

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE
Représenté par Maître Ann Boivin

contre

Le capitaine LOUIS ALLEVA
Membre du service de police de la Ville de Brossard

représenté par Maître Jean-Claude Hébert

et

Le détective PIERRE BERGERON, matricule 10
Le détective NORMAND BOULIANE, matricule 16
L'agent ALAIN LAFERRIÈRE, matricule 103
L'agente LYNDA DE LAPLANTE, matricule 67
L'agent BRIAN LOURENCO, matricule 78
L'agent DENIS PERRAULT, matricule 61
Le sergent-détective RÉJEAN SERGERIE, matricule 211
Membres du service de police de la Ville de Brossard

Représentés par Maître Michel Lamoureux



CITATIONS

[1]
Le 17 avril 2001, le Commissaire à la déontologie policière dépose au Comité de déontologie policière les citations suivantes :


C-2001-2998-2

«        Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie policière, l'agente Lynda De Laplante, matricule 67, le détective Pierre Bergeron, matricule 10, et le capitaine Louis Alleva, membres du Service de police de la Ville de Brossard :

1.        Lesquels, à Brossard, le ou vers le 2 juillet 1999, alors qu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions, ne se sont pas comportés de manière à préserver la confiance et la considération que requiert leur fonction à l'endroit de Madame Danielle Paquin, en invitant les médias à être présents lors d'une opération policière, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c. 0-8.1, r.1).

2.        Lesquels, à Brossard, le ou vers le 2 juillet 1999, alors qu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions, n'ont pas respecté l'autorité de la loi et des tribunaux et n'ont pas collaboré à l'administration de la justice à l'endroit de Madame Danielle Paquin, en enfreignant l'article 4 de la charte Canadienne des droits et libertés, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c. 0-8.1, r.1).

3.        Lesquels, à Brossard, le ou vers le 2 juillet 1999, alors qu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions, ont abusé de leur autorité à l'endroit de Madame Danielle Paquin, en utilisant le téléavertisseur d'Urgence médiatique (T.U.M.) à des fins inappropriées lors de l'opération policière, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c. 0-8.1, r.1). »



C-2001-2999-2

«        Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie policière, l'agente Lynda De Laplante, matricule 67, le détective Pierre Bergeron, matricule 10, et le capitaine Louis Alleva, membres du Service de police de la Ville de Brossard :

1.        Lesquels, à Brossard, le ou vers le 2 juillet 1999, alors qu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions, ne se sont pas comportés de manière à préserver la confiance et la considération que requiert leur fonction à l'endroit de Madame Rose Bordeleau et Monsieur Gilles Langlais, en invitant les médias à être présents lors d'une opération policière, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c. 0-8.1, r.1).

2.        Lesquels, à Brossard, le ou vers le 2 juillet 1999, alors qu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions, n'ont pas respecté l'autorité de la loi et des tribunaux et n'ont pas collaboré à l'administration de la justice à l'endroit de Madame Rose Bordeleau et Monsieur Gilles Langlais, en enfreignant l'article 4 de la charte Canadienne des droits et libertés, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c. 0-8.1, r.1).

3.        Lesquels, à Brossard, le ou vers le 2 juillet 1999, alors qu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions, ont abusé de leur autorité à l'endroit de Madame Rose Bordeleau et Monsieur Gilles Langlais, en utilisant le téléavertisseur d'Urgence médiatique (T.U.M.) à des fins inappropriées lors de l'opération policière, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c. 0-8.1, r.1). »



C-2001-3000-2

«        Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie policière, l'agente Lynda De Laplante, matricule 67, le détective Pierre Bergeron, matricule 10, et le capitaine Louis Alleva, membres du Service de police de la Ville de Brossard :

1.        Lesquels, à Brossard, le ou vers le 2 juillet 1999, alors qu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions, ne se sont pas comportés de manière à préserver la confiance et la considération que requiert leur fonction à l'endroit de Madame Manon Martineau, en invitant les médias à être présents lors d'une opération policière, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c. 0-8.1, r.1).

2.        Lesquels, à Brossard, le ou vers le 2 juillet 1999, alors qu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions, n'ont pas respecté l'autorité de la loi et des tribunaux et n'ont pas collaboré à l'administration de la justice à l'endroit de Madame Manon Martineau, en enfreignant l'article 4 de la charte Canadienne des droits et libertés, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c. 0-8.1, r.1).

3.        Lesquels, à Brossard, le ou vers le 2 juillet 1999, alors qu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions, ont abusé de leur autorité à l'endroit de Madame Manon Martineau, en utilisant le téléavertisseur d'Urgence médiatique (T.U.M.) à des fins inappropriées lors de l'opération policière, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c. 0-8.1, r.1). »

[2]
Le 20 avril 2001, le Commissaire à la déontologie policière dépose au Comité de déontologie policière les citations suivantes :


C-2001-3026-2

«        Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie policière, le détective Normand Bouliane et l'agent Denis Perrault, matricule 61, membres du Service de police de la Ville de Brossard :

1.        Lesquels, à Brossard, le ou vers les 2 et 3 juillet 1999, alors qu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions, ne se sont pas comportés de manière à préserver la confiance et la considération que requiert leur fonction en ne permettant pas à Madame Manon Martineau d'avoir accès à des boissons lors de sa détention, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c. 0-8.1, r.1).

2.        Lesquels, à Brossard, le ou vers les 2 et 3 juillet 1999, alors qu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions, n'ont pas respecté les droits de Madame Manon Martineau, en ne lui permettant pas d'avoir accès à des boissons lors de sa détention, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 10 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c. 0-8.1, r.1). »



C-2001-3027-2

«        Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie policière, l'agent Alain Laferrière, matricule T111, membre du Service de police de la Ville de Brossard :

1.        Lesquels, à Brossard, le ou vers les 2 et 3 juillet 1999, alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, ne s'est pas comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requiert leur fonction en ne remettant pas à Madame Danielle Paquin ses broncho-dilatateurs pour traiter son asthme, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c. 0-8.1, r.1).

2.        Lesquels, à Brossard, le ou vers les 2 et 3 juillet 1999, alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, n'a pas respecté les droits de Madame Danielle Paquin, en ne lui remettant pas ses broncho-dilatateurs pour traiter son asthme, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 10 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c. 0-8.1, r.1). »



C-2001-3028-2

«        Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie policière, le sergent-détective Réjean Sergerie, matricule 211 et l'agent Brian Lourenco, matricule 78, membres du Service de police de la Ville de Brossard :

1.        Lesquels, à Brossard, le ou vers les 2 et 3 juillet 1999, alors qu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions, ne se sont pas comportés de manière à préserver la confiance et la considération que requiert leur fonction en endommageant le plancher de Madame Danielle Paquin et son mobilier lors de leur perquisition effectuée au domicile de celle-ci, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c. 0-8.1, r.1).

2.        Lesquels, à Brossard, le ou vers les 2 et 3 juillet 1999, alors qu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions, ont abusé de leur autorité en endommageant le plancher de Madame Danielle Paquin et son mobilier lors de leur perquisition effectuée au domicile de celle-ci, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c. 0-8.1, r.1). »







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