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Charte des droits et libertés

Voici les articles des chartes des droits et libertés canadienne et québécoise susceptibles de se prêter aux activités échangistes.





ANNEXE B
LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982
Édictée comme l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), entrée en vigueur le 17 avril 1982.

PARTIE I

CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS

Garantie des droits et libertés

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

Libertés fondamentales

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
  • a) liberté de conscience et de religion;
  • b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;
  • c) liberté de réunion pacifique;
  • d) liberté d'association.
  • Garanties juridiques

    7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

    8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

    9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires.

    10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention :
  • a) d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;
  • b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit;
  • c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d'obtenir, le cas échéant, sa libération.
  • 11. Tout inculpé a le droit :
  • a) d'être informé sans délai anormal de l'infraction précise qu'on lui reproche;
  • b) d'être jugé dans un délai raisonnable;
  • c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche;
  • d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable;
  • e) de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable;
  • f) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l'infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;
  • g) de ne pas être déclaré coupable en raison d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d'après le droit interne du Canada ou le droit international et n'avait pas de caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations;
  • h) d'une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d'autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni;
  • i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l'infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l'infraction et celui de la sentence.



  • Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec



    CHARTE QUÉBÉCOISE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE

    CHAPITRE I
    LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX


    (L.R.Q. C-12) Adoptée le 27 juin 1975 par l'Assemblée nationale du Québec.


    [Droit à la vie.]
    1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à liberté de sa personne.

    [Libertés fondamentales.]
    3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association.

    [Sauvegarde de la dignité.]
    4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

    [Respect de la vie privée.]
    5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

    [Discrimination interdite.]
    10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.

    [Motif de discrimination.]
    Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.

    [Abus interdits.]
    24.1. Nul ne peut faire l'objet de saisies, perquisitions ou fouilles abusives.

    [Information sur motifs d'arrestation.]
    28. Toute personne arrêtée ou détenue a droit d'être promptement informée, dans une langue qu'elle comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention.

    [Information à l'accusé.]
    28.1 Tout accusé a le droit d'être promptement informé de l'infraction particulière qu'on lui reproche.

    [Droit de prévenir les proches.]
    29. Toute personne arrêtée ou détenue a droit, sans délai, d'en prévenir ses proches et de recourir à l'assistance d'un avocat. Elle doit être promptement informée de ces droits.

    [Présomption d'innocence.]
    33. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie suivant la loi.




    Code civil du Québec



    Code civil du Québec : Livre premier - Des personnes : Titre premier - De la jouissance et de l'exercice des droits civils

    1. Tout être humain possède la personnalité juridique; il a la pleine jouissance des droits civils.

    3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles.



    Code civil du Québec : Livre premier - Des personnes : Titre deuxième - De certains droits de la personnalité :

    10. Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité. Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé.



    Code civil du Québec : Livre premier - Des personnes : Titre deuxième - De certains droits de la personnalité : Chapitre 3 - Du respect de la réputation et de la vie privée

    35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci ou ses héritiers y consentent ou sans que la loi l'autorise.

    36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants:
  • 1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit;
  • 2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée;
  • 3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés;
  • 4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit;
  • 5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public;
  • 6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.


  • Charte des Nations-Unies

    DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1793

    Art 9. La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent.

    Art 35. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.





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