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Requête pour remise en liberté des propriétaires du club O-Corps-Donné



Le livre L'échangisme, un phénomène de société





Copie conforme de la requête déposée le 10 juin 2004

Également disponible en format Word à l'AÉQSA.


CANADA                                                C O U R      SUPÉRIEURE           

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE BEDFORD                      LA REINE Poursuivante

Granby                                                Représentée par le substitut du Procureur Général
Me Julie Beauchesne

NO:                                                     77 Principale Granby J2G 9B3

C.Q. 455-01-006254-043

PARTIE INTIMÉE

        

c.

C. Q, 455-01-006254-043    

         

JEAN-LUC CHAUVEL Défendeur

                                                           Technicien en informatique

                                                           95 rue Authier

                                                           Granby, J2K 3G6

                                                          

ET

 

LOUISE HUARD Défenderesse

Boulangère

95 rue Authier

Granby, J2K 3G6

                                                            

                                                           PARTIE REQUÉRANTE

 

 

REQUÊTE EN RÉVISION DES CONDITIONS DE REMISE EN LIBERTÉ ( 520 C. Cr.)

 

À l’un des honorables juges de la Cour supérieure du district judiciaire de Bedford la partie requérante expose que :

 

INTRODUCTION

 

1.              La présente requête a pour but de modifier les conditions de remise en liberté qui ont été imposées à la partie requérante le 4 juin 2004 suite à une accusation d’avoir tenu une maison de débauche selon l’article 210 (1) du Code criminel entre le 1 décembre 2003 et le 22 mai 2004.

2.              Cette requête est présentée dans les deux dossiers indiqués dans l’entête et qui concernent les deux conjoints d’un couple qui n’étaient pas représentés par avocat au moment de leur comparution et de l’imposition des conditions de remise en liberté.

LES FAITS

3.              Vendredi le 4 juin 2004, vers 8 heures du matin, les policiers ont procédé à l’arrestation de la partie requérante dans sa résidence privée en l’accusant d’avoir tenu une maison de débauche dans sa propre maison d’habitation qui est située à Granby.

4.              La partie requérante qui n’a aucun antécédent judiciaire s’est ainsi retrouvée dans un état de choque et de désarroi énorme par le fait de se faire ainsi réveiller par des policiers qui ont envahi sa résidence au réveil.

5.              La partie requérante a été amenée au poste de police de Cowansville pour faire prendre sa photo et ses empreintes digitales et y être interrogée pendant quelques 3 ou 4 heures, sans la présence de son avocat.

6.              La partie requérante ayant manifestement indiqué aux policiers qu’elle ne voulait pas parler sans la présence de son avocat Me Bernard Corbeil, les policiers ont eux mêmes placé un appel pour rejoindre l’avocat de la requérante.

7.              Alors que les policiers savaient pertinemment que la requérante attendait un retour d’appel de son avocat, les policiers ont commencé malgré tout à parler et à faire parler la partie requérante.

8.              Alors que la partie requérante était angoissée et bouleversée par cet emprisonnement sans précédent pour elle, les policiers ont menacé la  partie requérante, qu’à moins de répondre à leurs questions immédiatement, elle risquait de passer la fin de semaine en prison si l’avocat ne rappelait pas avant quatre heures de l’après midi.

9.              De fait, les policiers qui savaient que la requérante avait manifesté son droit de ne parler qu’en présence de son avocat et constatant que l’avocat ne pouvaient pas être rejoint, ils auraient du respecter ce droit fondamental de la requérante et la conduire immédiatement devant un juge pour être remis en liberté compte tenu que la requérante n’avait aucun antécédent judiciaire et qu’il s’agissait d’une accusation n’impliquant aucune violence et que la requérante ne représentait aucune menace pour la sécurité du public.

10.           Les policiers auraient du agir avec encore une plus grande diligence pour respecter le droit de la requérante d’être conduit devant un juge, justement pour ne pas risquer de mettre la requérante en prison toute la fin de semaine.   

11.           Le policiers ont alors gardé la partie requérante en détention alors que celle-ci se sentait menacée de passer la fin de semaine en prison si elle n’obéissait pas aux policiers.

12.           Les policiers, qui savaient que la partie requérante détient un permis pour opérer un gîte du passant qui est réservé aux adeptes de la culture échangiste pour des activités en privé, en ont profité pour poser toutes sortes de questions non pertinentes et touchant l’intimité des accusées sur comment se passait une relation sexuelle avec un homme et deux femmes ou une femme et deux hommes, etc.

13.           De plus, les policiers qui procédaient aux interrogatoires ont déclaré, et ce, autant au requérant qu’à la requérante, que personnellement, ils n’avaient rien contre les activités échangistes.

14.           Cette déclaration de tolérance des policiers face aux activités reprochées est pertinente en ce que, dans le cas d’une accusation de maison de débauche, les policiers doivent avoir des motifs raisonnables de croire que les éléments essentiels de l’infraction existent, notamment qu’il y a des actes indécents qui dépassent le niveau de tolérance de la société canadienne et contemporaine conformément aux exigences de la Cour suprême en matière de maison de débauche.

15.           La partie requérante se sentait menacée de risquer de passer la fin de semaine en prison si elle refusait de répondre aux questions des policiers et que l’avocat ne rappelait pas avant 4 heures pm.

16.           C’est ainsi que pour être libérée par un juge et éviter de passer la fin de semaine en prison, la partie requérante a finalement signé des déclarations qui ont été rédigées d’une façon interrompue et incomplète comparativement à ce qui s’est dit pendant ces 3 ou 4 heures.

17.           Quand les policiers ont obtenu ce qu’ils voulaient ils ont enfin décidé d’amener la requérante devant un juge pour la remise en liberté vers 14h, mais sans jamais que les accusés puissent avoir accès à un avocat.

18.           Le requérant et la requérante ont été soumis une humiliante fouille à nu en arrivant aux cellules du palais de justice, ce qui est venu augmenter l’angoisse et le désarroi des accusés.

19.           C’est dans cet état de perturbation et d’angoisse que la partie requérante a appris devant le juge que la police et l’avocat de la police avaient décidé de restreindre leur liberté en imposant des conditions dont on ne lui avait jamais parlé et qui n’ont jamais été motivées conformément à la loi.

20.           Tel qu’il appert à la promesse du 4 juin 2004, produite comme pièce R-1, les conditions suivantes leur ont été imposées :

20.1.     “INTERDICTION D’ORGANISER DES SOIRÉES D’ÉCHANGISTES.”

20.2.     “INTERDICTION DE FAIRE DE LA PUBLICITÉ CONCERNANT LE CERCLE DES AMIS LIBERTAINS.”

20.3.     “INTERDICTION D’AVOIR UNE ADRESSE INTERNET AINSI QU’UN SITE INTERNET.”

21.           Les accusés n’étant pas conseillés par un avocat, il n’y a eu personne qui leur a indiqué qu’ils pouvaient contester ces conditions et qu’il serait préférable de consulter un avocat.

22.           Cette situation est grave et déraisonnable, surtout dans l’état de détresse dans lequel les accusés se trouvaient après avoir vécu cette arrestation dans leur maison d’habitation où ils se sont faits réveiller abruptement, d’avoir été menottés, photographiés, soumis à la prise d’empreintes digitales, d’avoir été soumis à une humiliante fouille à nu.

LES MOTIFS DE RÉVISIONS

23.           Ces conditions sont inutiles, abusives, déraisonnables, disproportionnées, irrémédiablement préjudiciables, illégales, sans motif suffisant pour les justifier, contraire aux droits fondamentaux comme, entre autres, la liberté d’association, de réunion, de pensée, d’expression, garantis par la Charte canadienne des droits et liberté qui protège contre toute discrimination à l’égard du sexe et plus particulièrement en ce que :

23.1.     aucune loi au Canada n’interdit l’échangisme et les clubs échangistes.

23.2.     l’échangisme et les clubs échangistes ne sont pas illégaux au Canada, comme l’a déclaré le tribunal le 4 juillet 2003, dans le jugement du juge Denis Boisvert dans le dossier 199-120-619 et al. La Reine c. Angerillo, ci-après appelé l’affaire du club échangiste Brigitte et Michel, tel qu’il appert à R-2.

23.3.     ce jugement, déclarant que l’échangisme et les clubs échangistes ne sont pas illégaux, réfère à une pièce D-7, produite ici sous R-3, comme accessoire au jugement R-2, lequel a établi que la société canadienne et contemporaine tolère les clubs d’échangistes tel que définis de la façon suivante au paragraphe 40 de ce jugement :

23.3.1. “ … des adultes d’âge légal, avertis et consentants se retrouvent pour voir ou participer à des activités sexuelles explicites en groupe dans un établissement prévu à cette fin, qui leur est réservé. Ces activités se font à l’abri des regards du public ne désirant pas y assister ou y participer.”

23.4.     or, l’établissement des accusés correspond à cette description et par conséquent, le fait d’interdire des activités échangistes constitue une forme de criminalisation d’une activité dont la légalité a pourtant été reconnue par la cour.

23.5.     cette interdiction d’activités échangistes constitue une discrimination eu égard au sexe entre hétérosexuelles et s’apparente à une discrimination qui existait antérieurement quant aux  activités sexuelles des homosexuelles alors que la loi criminalisait l’homosexualité.

23.6.     cette interdiction d’organiser des soirées d’échangistes est particulièrement illégale et abusive en ce qu’elle empêche la partie requérante d’opérer un établissement commercial pour lequel elle détient légalement un permis de restauration émis par le ministère de l’agriculture, pêcherie et Alimentation tel qu’il appert à R-4 ainsi qu’un permis de gîte du passant émis par Corporation de l’industrie touristique du Québec, et qui permet de louer des chambres, tel qu’il appert au permis produit sous R-5.

23.7.     cette interdiction d’opérer un établissement entièrement légal est abusive car elle prive la partie requérante de gagner sa vie légalement, alors qu’aucune preuve concrète des activités échangistes n’a été faite devant le juge pour motiver cette interdiction.

23.8.     ces interdictions constituent une forme de sentence prématurée car elle prive la partie requérante de son gagne pain et cause une perte financière irréparable, puisque la saison d’été a débuté et que les réservations ont déjà commencé pour l’été.

23.9.     cette interdiction d’opérer un commerce légal le 4 juin 2004 a eu l’effet d’une sentence immédiate malgré la présomption d’innocence, puisque l’arrestation de la partie requérante a été publie à la page 5 du même journal de Montréal, tel qu’il appert à R-6 privant du même coup la requérante de pouvoir opérer son commerce dès le 5 juin 2004 

23.10. quant à l’interdiction de faire de la publicité, elle constitue une atteinte au droit fondamental de la liberté d’expression que détient tout établissement commercial qui est en droit de laisser connaître son existence en spécifiant que ses activités sont réservés aux échangistes, tel qu’il appert à l’annonce de la page 97 du même Journal de Montréal selon R-7

23.11. quant à l’interdiction d’avoir une adresse internet ainsi qu’un site internet, elle est  illégale pour les mêmes motifs que l’interdiction de faire de la publicité, mais en plus, elle prive la partie requérante de la libre jouissance de ses biens qui ne sont nullement reliés aux actes reprochés et notamment un ordinateur et un téléphone cellulaire.

23.12. quant à l’interdiction d’avoir une adresse internet ainsi qu’un site internet elle est trop vague pour déterminer en quoi elle est reliée avec l’accusation de tenir une maison de débauche.

23.13. quant à l’interdiction d’avoir une adresse internet elle est démesurée et trop générale car elle prive  la partie requérante de sa liberté d’accès à des informations qui n’ont à voir avec les actes reprochés, et notamment quant au requérant, elle le prive de pouvoir suivre sa formation continue comme technicien en informatique.

24.           La partie requérante n’est pas accusée d’avoir tenu un club échangiste mais d’avoir tenu une maison de débauche et par conséquent il n’y a aucune pertinence ni motifs juridiques pour interdire aux accusés d’organiser des soirées échangistes.

25.           En ordonnant une telle interdiction le 4 juin 2004 quant à la pratique de l’échangisme, la police et ses avocats ont considéré que l’échangisme est illégal, ce qui est contraire au jugement R-2 rendu le 4 juillet 2003 déclarant que l’échangisme et les clubs échangistes ne sont pas illégaux au Canada.

26.           La preuve que la police et ses avocats considèrent erronément que la pratique de l’échangisme est illégale apparaît à la déclaration publique faite par la procureur de la Couronne Me Julie Beauchesne, responsable de la présente cause, tel qu’il appert à la page 3 du journal La Voix de l’Est du lendemain de la comparution soit le samedi 5 juin 2004, produit sous R-8 textuellement de la façon suivante :

26.1.     “En vertu du code criminel, la pratique de l’échangisme est encore illégale, puisque le dossier se trouve actuellement en Cour d’appel”, a souligné la procureure de la Couronne responsable de la cause, Me Julie Beauchesne.”

27.           Cette déclaration qui a pu motiver la demande d’interdiction est totalement erronée puisqu’en vertu du code criminel, il n’y a aucun texte qui dit que la pratique de l’échangisme est illégale.

28.           Cette déclaration est également erronée quand au lien qui est fait par la couronne entre l’illégalité de l’échangisme et le jugement en Cour d’appel, car ce jugement qui est en appel est celui qui a été rendu le 22 juillet 1999 par la juge Louise Baribeau dans le dossier communément connu comme étant le dossier du club échangiste L’Orage et qui est produit sous R-9, lequel ne s’est pas prononcé sur la légalité de la pratique de l’échangisme.

29.           De plus, ce jugement qui a été rendu le 22 juillet 1999 s’est prononcé sur une situation de fait remontant au 1 mars 1998, soit bien avant l’arrivée du jugement du 4 juillet 2003 R-2 qui est le premier jugement à déclarer que la pratique de l’échangisme et les clubs échangistes ne sont pas illégaux au Canada.

30.           De plus, ce jugement qui a été rendu le 22 juillet 1999 et qui est en appel, ne réfère en aucun temps à un sondage sur la tolérance de la société canadienne et contemporaine face à la pratique échangiste, tandis que le jugement du 4 juillet 2003 R-2 qui se prononce sur la légalité de la pratique échangiste réfère à un tel sondage coté D-7 produit sous R-3.

31.           Contrairement à ce qu’affirme la poursuite pour justifier sa demande d’interdiction d’organiser des soirées échangistes, il n’existe aucune loi au Canada qui interdit la pratique de l’échangisme.

32.           Comment les accusés peuvent-ils raisonnablement savoir ce qui leur est interdit ou permis, si aucune loi ne définit en quoi consiste la pratique de l’échangisme ? C’est impossible. Or, à l’impossible nul n’est tenu.

33.           Pour respecter un ordonnance d’interdiction d’organiser des soirées échangistes, comment les accusés peuvent-ils savoir à quelle heure commence une soirée et à quelle heure elle se termine si aucune loi ne le dit ?

34.           Comment savoir qu’une soirée commence légalement à devenir une soirée échangiste ou pas, si aucun critère objectif n’est établi par la loi ?

35.           Puisque rien dans le code criminel n’interdit la pratique de l’échangisme, le tribunal qui en a ordonné l’interdiction a erré en droit et en fait en rendant cette ordonnance d’interdiction puisqu’il ne peut pas interdire une activité légitime et légale.

36.           De plus, il est raisonnable de croire que la demande d’interdiction d’organiser des soirées échangistes fasse partie d’une démarche plus globale de la part de la police pour pourchasser les échangistes, comme le démontre cette autre déclaration publique de l’avocate de la poursuite qui vise à donner un avertissement à toute la communauté échangiste lorsqu’elle affirme à la page 3 de R-8 :

36.1.     “On veut envoyer un message dissuasif” a lancé Me Beauchesne, pour justifier les deux arrestations.”.

37.           Dans le procès qu’elle fait aux accusés sur la place publique et devant les média, la police et ses avocats démontrent que les motifs sur lesquels la poursuite se fonde pour imposer de telles interdictions de la pratique échangiste sont contraires à la loi et aux principe établis par les tribunaux et plus particulièrement en ce que :

37.1.     les policiers affirment erronément que “La Couronne devra prouver entre autres qu’il y a échange d’argent à la maison O-Corps-Donnés et que les propriétaires en ont récolté un profit” selon la page 3 du journal R-8.

37.2.     alors que le jugement R-2 qui déclare que les clubs échangismes sont légaux, ajoute que les clubs échangistes même s’il y a paiement d’une somme d’argent et que les clubs échangiste ont même le droit de faire des profits, tel qu’il appert aux extraits suivants des paragraphes 120 et 121 du jugement se lisent :

37.2.1. “Les sommes d’argent exigées pour entrer dans ces locaux l’étaient pour l’entretien, le paiement des salaires et les profits des responsable de ces lieux.”

37.2.2. “En conséquence, bien que le Tribunal conclut que le 1090 boul. Rosemont et le 11470 rue London étaient fréquentés pour participer à des échanges sexuels, ils n’étaient pas fréquentés à des fins de prostitution.”

38.           L’ensemble de ces faits démontre que la police et la poursuite confond la prostitution et la  pratique de l’échangiste en limitant leur définition des deux au simple fait qu’il y a de l’argent et de la sexualité, alors que pour qu’il y ait de la prostitution il faut que l’argent soir donné en considération de faveurs sexuelles, ce qui n’est pas le cas du club échangiste des accusés.

39.           Les interdictions imposées par le tribunal ne sont d’aucune utilité pour garder la paix puisque les voisins qui étaient au courant des activités échangistes toléraient ces activités et ne s’en plaignaient tel que démontré par l’article paru le 7 juin 2004 et produit sous R-10.

40.           Cette confusion quant à la notion de prostitution et les affirmations publiques qui ont été faites par un représentant de Sûreté du Québec aux nouvelles du réseau TQS mardi le 8 juin 2004 (et dont une copie vidéo sera produite) à l’effet que les 25 $ demandés par les accusés constituaient de la prostitution, s’apparente à une situation similaire aux accusations qui ont été portées pour des activités échangistes organisées à l’hôtel Best Western de Brossard, tel qu’il appert au jugement R-11 du comité de déontologie policière en date du 18 janvier 2002.

41.           Dans cette décision, il a été décidé que le fait que les policiers avec déclaré aux média qu’il y avait de la prostitution et qu’ils avaient averti les média, était dérogatoire et avait portée atteinte aux droits fondamentaux des accusés.

42.           Le fait que la photo de la maison d’habitation et la photo de leur visage apparaissent en couleur et en gros plan sur la page frontispice de La voix de l’Est du 5 juin 2004 R-8, ajoute à la similarité des circonstances qui ont conduit le comité de déontologie R-11 à conclure qu’il y avait eu atteinte au droit fondamental des accusés de bénéficier de la présomption d’innocence en se faisant ainsi  accuser de prostitution sur la place publique.

43.           Le 8 juin 2004 continuaient le procès des accusés sur la place publique, tel qu’il appert au journal produit sous R-12.

44.           Dans le jugement R-2 le juge Boisvert a conclu que Brigitte et Michel n’était pas un club échangiste mais une maison de débauche car le public y était admis sans condition ni contrôle et sans vérification du statut d’échangiste.

45.           Or, les activités échangistes de la partie requérante sont organisés avec des conditions dans le but spécifique de respecter le jugement R-2.

46.           Notamment, suite au jugement établissant pour la première fois certaines balises pour les clubs échangistes, la partie requérante avait mis en place des formalités qui n’existaient pas chez Brigitte et Michel, comme l’utilisation d’un formulaire, une carte de membre, la vérification du statut d’échangiste, et d’autres conditions tel qu’il appert aux cartes de membres et aux formulaires que les policiers ont saisis chez la requérante et dont copies sont produits sous R-13.

47.           Ce faisant, la partie requérante étoffait le caractère privé des activités échangistes qui se déroulait dans leur résidence privée et dans leur établissement privé et réservé aux échangistes adultes et consentants qui participent à des activités échangistes à l’abri du regard du public ne désirant pas y assister ou y participer.

48.           La partie requérante respectait donc l’exigence de l’existence du ”contrat social” dont parle le jugement R-2 dans le cas d’un club échangiste et utilisait des formulaires et des formalités orales ou écrites pour s’assurer que les membres du club échangiste O-Corps-donné savaient qu’il s’agissait d’activités échangistes dans un local privé et réservé à cette fin.

CONCLUSION

49.            Pour ces motifs la partie requérante demande au tribunal de :

49.1.       Accueillir la présente requête avec frais;

49.2.       Déclarer qu’aucune loi au Canada n’interdit la pratique de l’échangisme ni les clubs échangistes contrairement à ce que prétend la poursuite et la police;

49.3.       Déclarer que la légalité de la pratique échangiste et des clubs échangistes a été reconnu par les tribunaux;

49.4.       Déclarer que les trois conditions du paragraphe 4 de la promesse du 4 juin 2004 sont donc illégales, abusives et non justifiés par des motifs prévus dans la loi;

49.5.       Annuler ces trois conditions;

 

 

                    MONTRÉAL, le mercredi, 9 juin, 2004

 

 

                    ME BERNARD CORBEIL

                   



Voir le jugement rendu pour cette requête.




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