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Les services juridiques





Texte de la plaidoirie de Maître Corbeil




CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

C O U R      MUNICIPALE

                                                                       _________________________________

NO: 199 125 329

                                                                       LA REINE

                                                                      

                                                                       c.

 

                                                                       DENIS CHESNEL ET AL

                                                                        

                                                                       _________________________________

 

PLAIDOIRIE DE ME BERNARD CORBEIL À L’HONORABLE JUGE DENIS BOISVERT DE LA COUR MUNICIPALE DE MONTRÉAL



 

INTRODUCTION

 

1.                 Les accusations varient selon que les défendeurs sont accusés d’avoir tenu une maison de débauche, de s’être trouvés dans une maison de débauche ou d’avoir permis que leur propriété soit utilisée comme maison de débauche.

2.                 Aucune de ces accusations ne peut être retenue si le club échangiste Brigitte et Michel n’est pas une maison de débauche tel que défini par la loi et la jurisprudence.

3.                 La maison de débauche est définie par 197 le code criminel comme étant un local tenu, occupé ou fréquenté à des fins de prostitution ou pour la pratique d’actes d’indécence. Aucune preuve n’a été faite qu’il y avait des actes de prostitution. Il faut donc que la preuve de la poursuite établisse hors de tout doute raisonnable qu’il y a eu des actes d’indécence.

4.                 Le code criminel ne définit pas ce qu’est un acte d’indécence. C’est la jurisprudence qui a défini ce qu’est un acte indécent.

5.                 La jurisprudence a établi que le caractère indécent d’un acte est une notion évolutive dans le temps, selon le contexte et les circonstances. Cette distinction s’explique sans aucun doute du fait que ces articles du code criminel qui ont été émis en 1892, traitent des mœurs de la société et que ces mœurs ont grandement évolué depuis plus d’un siècle.

6.                 Depuis, la société canadienne a énormément évolué et le code criminel aussi. Ainsi, par exemple;

6.1.           La peine du fouet a été abolie.

6.2.           La peine de mort a été abolie.

6.3.           Le jeu et le pari ont été décriminalisés.

6.4.           L’avortement a été décriminalisé.

6.5.           L’homosexualité a été décriminalisée.

6.6.           La Cour Suprême du Canada a établi que le fait de danser nu dans un débit de boisson où le public a accès et de se faire toucher les seins et les fesses n’était pas contraire aux normes de tolérance de la société canadienne.

6.7.           La Cour Suprême du Canada a établi que la notion d’acte indécent se distingue grandement des autres infractions de nature criminelle car il s’agit d’une notion évolutive.

7.                 La raison de cette définition évolutive vient du fait qu’un acte posé à une certaine époque  ne sera indécent que s’il dépasse la norme de tolérance de la société canadienne et contemporaine à l’époque où les actes sont ainsi posés.

8.                 Cette exigence juridique donne un caractère intrinsèquement très particulier aux accusations relatives aux maisons de débauche, comparativement aux nombreuses autres accusations qui  peuvent être portées en vertu du code criminel. Ainsi par exemple, un meurtre est un crime inacceptable et le juge n’a pas à se demander si le meurtre est toléré ou non dans la société canadienne et contemporaine.

9.                 La conséquence première de cette distinction c’est qu’il faut acquitter les gens accusés de tenir ou de se trouver dans une maison de débauche, s’il n’est pas prouvé hors de tout doute raisonnable et d’une façon objective, que les actes pratiqués dans un contexte et dans des circonstances qui dépassent les normes de tolérance de la société canadienne et contemporaine.

10.             De plus, La Charte des Droits et Libertés garantit un droit et une liberté d’association qui permettent aux citoyens minoritaires qui ont des mœurs différentes de pouvoir les vivre en toute tranquillité et en tout légalité. 

11.             La raison d’être de cette garantie constitutionnelle vient du fait que la démocratie n’est pas la dictature de la majorité du 50 % plus un. La démocratie c’est la protection et le respect des minorités.

LES PIÈCES DE LA POURSUITE

12.             Nous étudierons d’abord la preuve contenue dans les pièces produites par la poursuite et puis les pièces produites par la défense.

13.             C’est le 22 février 1998, que les policiers ont qualifié les lieux de maison de débauche  pour une première fois selon P-1.  Aucune intervention policière n’est pourtant lancée pour enquêter ou pour interdire les lieux.

14.             Même si ce ne sont pas les policiers mais le tribunal qui aura à juger s’il s’agit d’une maison de débauche contrairement au norme de tolérance de la société, il n’en demeure pas moins que les policiers font partie de cette société et que leur inaction démontre une attitude de tolérance de la part d’une partie de la société .

15.             La preuve démontre que cette attitude de tolérance policière face à ce qui se passait dans le club échangiste Brigitte et Michel s’est manifestée à plusieurs reprise comme le démontrent les pièces P-2 du 23 février 1998, P-3 du 3 mars 1998, P-4 du 21 mars 1998 et P-5 du 9 mai 1998.

16.             Cette attitude de tolérance de la part de la police s’est perpétuée pendant plus de 21 mois soit de février 1998 (P-1) jusqu’à la perquisition  du 19 novembre 1999. Si pour les policiers il avait été évident que la société ne tolérait pas ce genre d’activité, ils n’auraient pas attendu tout ce temps pour intervenir.

17.             Si ce n’est pas évident pour les policiers, le tribunal peut difficilement en tenir rigueur aux accusés sans au moins leur accorder le bénéfice du doute.

18.             Dans ces documents on parle de gens « avertis » et de gens  « libérés » et non pas de prostitution, mais les policiers ne se soucient pas de comprendre la différence que la notion d’échangisme peut faire quant à la tolérance dans la société canadienne et contemporaine.

19.             La poursuite prétend que le document P-6.1 du 9 juillet 1999 constituerait une plainte pour justifier une intervention policière.

20.             La poursuite produit ce morceau de papier anonyme, P-6.1, qui ne fait preuve de rien d’autre que du fait que quelqu’un signale l’existence d’un « club d’échange » en apparence très discret avec les « vitres peinturées noires ».

21.             Quant on lit attentivement la partie de P-6.1 adressé au maire, on constate que l’auteur:

21.1.      ne se plaint pas vraiment;

21.2.      ne dit pas qu’il soit choqué;

21.3.      ne parle pas d’activités illicites;

21.4.      n’apprend rien de nouveau à la police;

21.5.      parle de « club d’échange ».

22.             Quand on lit la page de P-6.1 qui contient la réponse du maire en date du 16 juillet 1999 on constate que :

22.1.      le maire écrit en disant erronément au citoyen « que vous croyez être le théâtre d’activités illicites .» alors que ce n’est pas ce que le citoyen a écrit.

22.2.      c’est le maire qui affirme subjectivement que le « club d’échange » dont parle le citoyen constitue «  le théâtre d’activités illicites .», alors qu’il n’y a aucune loi qui interdit l’échangisme.

23.             On ne saurait le dire et le répéter assez souvent : il n’y a aucune loi au Canada qui interdit l’existence d’un « club d’échange ».

24.             Par conséquent, il revient au tribunal de déterminer si la preuve de la poursuite démontre hors de tout doute raisonnable qu’un « club d’échange » comme celui de Brigitte et Michel constitue un « théâtre d’activités illicites .», non pas en fonction de l’opinion subjective de l’ex-maire Bourque ou d’un citoyen anonyme, mais selon les normes de tolérances de la société canadienne et contemporaine.

25.             Pour qu’un « club d’échange » soit considéré comme un « théâtre d’activités illicites .», il faudrait que la preuve de la poursuite démontre hors de tout doute raisonnable que le contexte et les circonstance dans lesquels les actes sont commis dans un « club d’échange » comme celui de Brigitte et Michel, seraient contraires aux normes de tolérances de la société canadienne contemporaine.

26.             En réalité l’accusation qui a été portée contre Brigitte et Michel en novembre 1998, découle d’une intervention toute à fait subjective et purement politique de la part du maire Bourque et non pas parce que les policiers venaient de découvrir l’existence d’un « club d’échange ».

27.             En effet, les policiers savaient depuis environ 21 mois, soit depuis le 22 février 1998, qu’il y avait un « club d’échange » chez Brigitte et Michel, tel qu’il appert au rapport complémentaires P-1.

28.             Par conséquent, les policiers ne sont pas intervenus chez Brigitte et Michel pour le motif que la société souffrait de savoir ce qui se passait à cet endroit, mais plutôt parce qu’il se sont mis au service d’un ex-maire étroit d’esprit, préjugé et qui ne connaît rien de la culture échangiste, qui n’a rien fait pour la connaître, qui impose sa façon subjective de penser en affirmant sans fondement qu’un « club d’échange » constitue un « théâtre d’activités illicites .»

29.             Les policiers qui sont au service de la société ont le devoir de respecter l’évolution des mœurs de cette société, plutôt que d’avoir un comportement servile à des autorités politiques comme au temps de Duplessis.

30.             L’article du Journal de Montréal du 21 juillet 1999, P-7 qui parle au grand jour des activités échangistes chez Brigitte et Michel démontre que dans la société canadienne contemporaine on parle ouvertement des activités sexuelles dans un club échangiste et aucune preuve n’a été faite que quiconque d’autre se soit plaint de l’existence d’un « club d’échange » pendant ces 21 mois d’activités.

31.             Pourtant cet article de journal utilisait des mots extrêmement sensationnalistes en qualifiant l’endroit de « baisodrome » et qui aurait du être choquant si la société n’avait pas été tolérante.

32.             Cette preuve de la poursuite vient encore une fois démontrer d’une façon prépondérante que la société canadienne contemporaine a des normes de tolérance apparemment très élevées en matière de sexualité.

33.             Il est raisonnable de croire qu’il aurait été inimaginable, il y a un certain nombre d’années qu’un tel titre eut été même utilisé ou que l’existence d’un tel établissement n’aurait pas immédiatement soulever un torrent de protestation ou une intervention policière immédiate.

34.             C’est ça l’évolution de la société canadienne contemporaine que le tribunal doit considérer, dans le contexte et les circonstances mises en preuve.

35.             Le fait que personne, dans une population de plus de 6 millions de québécois, ne se soit plaint d’un article aussi important dans un quotidien de très grand tirage, constitue un indice sérieux et un élément de preuve supplémentaire qui tend à démontrer d’une façon prépondérante et non contredite, que, dans la société canadienne contemporaine, on tolère les activités sexuelles entre adultes avertis, qui se déroulent dans un établissement identifié et connu comme étant un « club d’échange ».

36.             Les pièces P-8.1 et P-8.2 contiennent des centaines d’annonces classées publiées entre le 21 juillet 1999 et le 25 novembre 1999, et qui, sous différentes rubriques à connotation sexuelle, établissent d’une façon prépondérante et non contredite que :

36.1.      la société canadienne contemporaine a une grande ouverture d’esprit et une grande tolérance en matière de sexualité en général;

36.2.      cette tolérance est si grande que les journaux ont mêmes des rubriques spécialisées comme  « 337 cinéma-vidéo pour adultes », « 338 agences de rencontres » «339 activités pour adultes », « 340 tout service spécialisé »;

36.3.      cette tolérance inclut très spécifiquement les activités échangistes non seulement pour les couples mais aussi pour les célibataires comme on le voit spécifiquement dans certaines annonces sous la rubrique «339 activités pour adultes » comme dans P-8.1a le 20 août 1999, 2 septembre 1999, le 4 septembre 1999, le 17 septembre 1999, 25 septembre 1999, 1 octobre 1999, 8 octobre 1999, pour n’en souligner que quelques unes,

36.4.      c’est la même chose pour P-8.1 et P-8.2 pour la période allant du 3 avril 1998 au 6 juin 1998 où on retrouve la rubrique « 280 activités sociales » et plus particulièrement le 16 avril 1998, 17 avril 1998 pour n’en nommer que quelques unes.

37.             Aucune preuve n’a été faite que quiconque dans la société ne se soit plaint ou que les policiers soient intervenus malgré de si nombreuses publicités.

38.             Le fait que les policiers ont pris connaissance et conservé les pièces P-8, P-8.1 et P-8.2 pendant 21 mois en 1998 et 1999, sans faire la preuve que la société  s’en soit plaint, et sans faire de preuve que la police était intervenue au sujet de ces endroits, démontre que la tolérance de la société est très grande en matière de sexualité en générale et pour les activités échangistes en particulier.

39.             La même tolérance pour les activités échangistes de gens libérés, incluant les couples et les célibataires est mise en preuve par la poursuite tel qu’il appert à la page 83 du magazine produit comme P-9.

40.             Aucune preuve n’a été faite par la poursuite que des plaintes avaient été formulées par la société au sujet des activités échangistes de couples et célibataires annoncées dans P-9.

41.             La même tolérance pour les activités échangistes de gens libérés, incluant les couples et les célibataires est mise en preuve par la poursuite tel qu’il appert à la page 1 de 2  du site internet produit comme P-10.

42.             Aucune preuve n’a été faite par la poursuite que des plaintes avaient été formulées par la société au sujet des activités échangistes de couples et célibataires annoncées dans P-10.

43.             La mise en preuve des journaux P-8, P-8.1 et P-8.2 et du magazine P-9 par la poursuite démontre que la société est tolérante, non seulement face aux journaux quotidiens à grand tirage mais aussi face aux revues spécialisées.

44.             Jusqu’à présent, la preuve de la poursuite ne fait que démontrer que les activités sexuelles  entre des couples et des célibataires qui sont tous adultes, fait partie du quotidien dans la société et que personne ne se dit choqué de ce phénomène  social.

45.             Par la suite, la poursuite a produit une série de rapports de police et des cassettes comme pièces P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-16.1, P-17, et P-17.1 qui, dans leur ensemble, démontrent que des citoyens, qui font partie de cette société se rencontrent entre adultes consentants pour exercer leur droit fondamental à la liberté d’association et personne ne s’en est plaint ni à l’intérieur du local, ni de l’extérieur du local. 

46.             La pièce P-11 rédigé le 24 août 1999 pour une observation du 20 août 1999 est un rapport de 4 pages qui est  typique de ce qui est décrit généralement dans l’ensemble des autres rapports et de ce qui peut être vu dans les vidéos enregistrés par la police qui établit en résumé que :

46.1.      l’accès est contrôlé par la seule porte d’entrée qui est barrée.

46.2.      il s’agit d’un endroit où il faut réserver.

46.3.      aucune boisson alcoolisée n’y est vendue.

46.4.      60 personnes, se rencontrent dans un local que les policier identifient eux-mêmes comme un « bar échangiste ».

46.5.      des couples et des célibataires se promènent, certains dansent, d’autres s’embrassent, d’autres se  caressent, tantôt en couples, tantôt en trio, tantôt en groupe, d’autres regardent, d’autres s’exhibent, d’autres ne participent pas du tout.

46.6.      les gens rient, se complimentent, bavardent les uns avec les autres.

46.7.      personne ne se plaint et personne n’est forcé de participer.

46.8.      le respect est de mise comme l’illustre le refus de « l’interlocutrice Annie » p2.

46.9.      les seules gémissements qui sont notés en sont de plaisir et d’excitation comme c’est le cas où « la fille criait de jouissance » p.3.

46.10.  il n’y a aucune preuve qu’il y a des mineurs.

46.11.  il n’y a aucune preuve de prostitution.

46.12.  on ne signale rien d’antisocial.

47.             La pièce P-12 rédigée le 7 septembre 1999 pour une observation du 3 septembre 1999 est un rapport complémentaire de 6 pages qui décrit sensiblement la même chose que les autres rapports similaires et qui indique « 60 à 70 personnes », « moyenne d’âge : 40 ans », p.1. et qui confirme que le respect est de mise comme l’a expérimenté la policière elle-même lorsque qu’un homme s’est approché d’elle et qu’elle a dit non, p.5. 

48.             La pièce P-13 rédigée le 11 octobre 1999 pour une observation du 8 octobre 1999 est un rapport complémentaire de 7 pages qui décrit sensiblement la même chose que les autres rapports similaires et qui indique « 35 à 40 personnes », « moyenne d’âge : 35 ans », p.1.

49.             La pièce P-14 rédigée le 26 octobre 1999 pour une observation du 22 octobre 1999 est un rapport complémentaire de 7 pages qui décrit sensiblement la même chose que les autres rapports similaires et qui indique « 80 à 90 personnes », « moyenne d’âge : 40 ans », p.1

50.             La pièce P-15 rédigée le 09 novembre 1999 pour une observation du 7 novembre 1999 est un rapport complémentaire de 5 pages qui décrit sensiblement la même chose que les autres rapports similaires et qui indique « 40 personnes » « moyenne d’âge : 35 ans », p.1.

51.             La pièce P-16 rédigée le 21 novembre 1999 pour une observation et une perquisition du 19 novembre 1999 est un rapport complémentaire de 4 pages qui décrit sensiblement la même chose que les autres rapports similaires indique « 35 personnes » « moyenne d’âge : 35 ans », p.1 et est complété par le vidéo P-16.1.

52.             La pièce P-17 rédigée le 23 novembre 1999 pour une observation et une perquisition  du 19 novembre 1999 est un rapport complémentaire de 4 pages qui indique les numéros des  pièces et les noms des citoyens qui s’y trouvent et il est complété par le vidéo P-17.1.

53.             En conclusion, les policiers ont rédigé 7 rapports totalisant 37 pages pour décrire les agissement fantaisistes et érotiques de 330 adultes de la société canadienne contemporaine, mais sans établir d’aucune façon en quoi ces agissements sont contraires aux normes de tolérance de la société canadienne contemporaine.

54.             Au contraire, du simple fait que les policiers constatent et mettent en preuve qu’un si grand nombre de personnes adultes consentent à s’adonner à du sexe récréatif dans un milieu respectueux et à l’abri du regard du public qui ne voudrait pas les voir ni y participer, cela constitue plutôt une preuve qu’il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que la norme de tolérance de la société canadienne contemporaine est outrepassée.

55.             Si on fait une moyenne d’environ 50 personnes par jour (330 en 7 jours d’observation) et qu’on la multiplie par le nombre de jours ouverts entre février 98 et novembre 99 (21m x 4s = 84s x 2jours = 168 jours x 50p = 8400p) on arrive à quelques 8400 personnes, que la police a laisser faire et a tolérées.

56.             Il ne faut pas oublier que ces 8400 personnes font également partie de la société canadienne et contemporaine dont parle la Cour Suprême.

57.             Un survol rapide du cahier de réservation P-20 vient augmenter la prépondérance de la preuve à l’effet que la norme de tolérance de la société canadienne contemporaine en matière de sexualité est de plus en plus grande.

58.             Si des milliers de canadiennes et de canadiens se rencontrent dans un endroit où ils sont avertis qu’il y aura des relations sexuelles de groupes, du voyeurisme, de l’exhibitionnisme, etc., et qu’ils viennent en si grand nombre, c’est une preuve non négligeable que le tribunal doit prendre en considération pour déterminer objectivement le seuil de tolérance de la société.

59.             Cette prépondérance de preuve est également renforcée à la lecture des autres listes produites comme pièces P-21, P-23, P-24, P-33, qui démontrent que la société canadienne contemporaine est en pleine évolution et que la tolérance est de plus en plus grande quant à la culture échangiste.

60.             La preuve de la poursuite démontre qu’on ne parle pas ici de bordel, ni de prostitution, ni d’exploitation de la femme, ni de crime organisé, ni d’abus sexuel, ni de motards criminalisés, ni de viol, ni de pédophilie, ni de prédateurs sexuels.

61.             L’enquête de la police et les pièces mises en preuve par la poursuite démontrent de façon prépondérante et non contredite que chez Brigitte et Michel, il s’agissait clairement d’adultes d’âge mature, comme 35 et 40 ans en moyenne, qui ne s’enivrent pas, qui ne brisent rien, qui respectent le désir et le refus de chacune et de chacun.

62.             Selon la preuve documentaire faite jusqu’à présent par la poursuite, il semble vraisemblable et probable que chez Brigitte et Michel, tout se déroule sereinement et tous les gens présents semblent très bien tolérer les circonstances et le contexte érotique créé par la musique, le bain tourbillon, les films XXX, les massages, la présence des autres et les échanges sexuelles qu’ils se prodiguent mutuellement.

63.             Comment la société canadienne et contemporaine pourrait-elle ne pas tolérer des gens qui sont si respectueux les uns des autres, qui ne font de mal à personne et qui s’associent discrètement dans un local qui leur est réservé ?

64.             À première vue, il est raisonnable de croire que la société canadienne ne peut que mieux se porter lorsque les citoyens sont respectueux les uns des autres et qu’ils s’amusent paisiblement entre eux comme le font les échangistes de chez Brigitte et Michel.

65.             Tout ce qui est décrit correspond exactement à ce que ces adultes avertis recherchent consensuellement. Ils sont tous là pour partager sexuellement d’une façon récréative, honnête et transparente.

66.             Cette transparence et cette honnêteté entre conjoint ne peuvent que bénéficier à la société en générale, par opposition aux hypocrisies des conjoints qui se trompent sexuellement, se mentent sexuellement et se violentent sexuellement entre eux.

67.             Le sexe récréatif du milieu échangiste qui est contenu dans un lieu discret et fermé comme chez Brigitte et Michel, est une alternative socialement positive qui s’offre aux conjoints qui s’aiment et qui font l’amour entre eux, tout en partageant un plaisir sexuel récréatif avec d’autres partenaires, en couple, en trio, ou en groupe.

68.             Ce n’est donc pas surprenant que, face à une telle alternative de style de vie sexuelle différent du modèle traditionnel, la société canadienne contemporaine, tolère le sexe récréatif entre adultes avertis et consentants.

69.             Si la poursuite ne fait aucune preuve au contraire, le tribunal doit se demander si ce n’est pas précisément et tout simplement parce que la société canadienne contemporaine réalise qu’il est sain et raisonnable de le tolérer une telle alternative.

70.             Globalement, ces rapports décrivent des scènes d’activités sexuelles de groupes, comme on peut généralement en voir dans les films XXX qui sont loués ou vendus au public adulte canadien et sur lesquels le gouvernement perçoit des taxes après que le bureau de la régie du cinéma les aient approuvés.

71.             Le tribunal doit se demander si ce ne serait pas déraisonnable et confondant pour les citoyens adultes, de pouvoir regarder de telles activités sexuelles de groupes en deux dimensions, mais de leur interdire de le vivre en trois dimensions.

72.             La policière qualifie ces activités échangistes « d’actes indécents » dans ses différents rapports, mais elle ne donne pas de définition objective de ce constitue ces « actes indécents » dans ses rapports et elle ne produit aucun document administratif, juridique, canadien, contemporain et objectif.

73.             Par conséquent, le tribunal est à même de constater que son qualificatif est purement et strictement subjectif et est basé sur des critères personnels et moraux traditionnels qui ne reflètent pas nécessairement l’évolution de la société canadienne contemporaine.

74.             La policière trouve peut-être personnellement ces activités sexuelles immorales, de mauvais goût et indécentes, mais, comme nous le verrons ultérieurement, la Cour Suprême du Canada a clairement établit que ce n’est pas çà qui est le test judiciaire applicable pour définir ce qu’est un acte indécent.

75.             C’est certain que si la policière s’imaginait qu’elle y retrouveraient uniquement des couples mariés qui utilisaient que la position traditionnelle du missionnaire, on peut comprendre que pour elle ces actes étaient « subjectivement indécents ».

76.             Ces couples traditionnels qui se limitent à la position du missionnaire ont le droit de le faire, mais aucune loi n’interdit aux gens moins conventionnels et plus ouverts d’esprit d’avoir de la fantaisie dans leur vie sexuelle et de se permettre des plaisirs charnels originaux et non traditionnels.

77.             La fantaisie sexuelle et la réalisation des fantasmes sexuels entre adultes consentants font partie de la liberté de pensée et la liberté d’expression qui sont des droits fondamentaux garanties par la Charte Canadienne des Droits et Libertés de tout citoyen canadien adulte.

78.             Aucune loi n’interdit les relations sexuelles entre adultes consentants.

79.             Aucune loi ne limite le nombre de partenaires ou le nombre d’orgasmes.

80.             Aucun loi n’interdit le genre de caresses variées qui ont été décrites ou qui ont été vues par les policiers chez Brigitte et Michel.

81.             Au contraire, la loi suprême qu’est la Charte des Droits et Libertés permet, garantit et même protège la liberté d’expression et d’association, de tous les canadiens.

82.             L’homosexualité a été décriminalisée, tout comme l’avortement, le jeux et les paris, mais l’échangisme n’a pas à être à être décriminalisé, car il n’y a aucune loi au Canada qui interdit l’échangisme.

83.             Fondamentalement, les échangistes ne cherchent pas à convaincre les plus conformistes à pratiquer l’échangisme.  Tout ce qu’ils demandent, c’est qu’on respecte leur droit d’être différents et de s’amuser entre eux dans un endroit qui leur est réservé à l’abri des regard du public.

84.             En s’associant avec d’autres adultes qui partagent le même intérêt et en le faisant dans un endroit qui leur est réservé et où le public ne voit pas où ne participe pas, les échangistes font preuve de respect du droit des autres à une vie sexuelle traditionnelle et ils demandent tout simplement qu’on leur accorde le même respect.

85.             Fondamentalement, pour les échangistes, leur liberté s’arrête où commence celle des autres et c’est pourquoi ils veulent se faire discrets et ne choquer personne en se rencontrant dans un local le plus discret possible et qui leur soit réservé.

86.             Par conséquent, les autres qui sont ainsi respectés n’ont aucune raison de se plaindre et ils doivent également respecter le principe que leur liberté à eux s’arrête aussi là où commence celle des échangistes.

87.             Ce qui se passait chez Brigitte et Michel correspond à ce que l’on peut voir dans la plupart des films XXX que le gouvernement approuve. Mais il fut un temps où ces films étaient carrément introuvables dans la société qui ne les tolérait tout simplement pas.

88.             Puis vint un temps où ce genre de films, que les policiers qualifiaient « d’indécents », étaient si répandus dans la société que malgré que des accusations furent portées, la Cour Suprême a jugé que les policiers n’avaient pas raison de les interdire ni de porter des accusations, car la société canadienne contemporaine avait évolué et les tolérait.

89.             Dans ces films dont la légalité et le contenu ont été longuement décrits par la Cour Suprême du Canada on voit des masturbations, des fellations, des cunnilingus, des trios, des femmes avec plusieurs hommes, des hommes avec plusieurs femmes, des femmes avec des femmes, des groupes de plusieurs personnes, etc.

90.             Ce sont là des gestes qui furent strictement interdits car ils étaient qualifiés de péchés par les autorités religieuses, à une époque où il existait une juxtaposition de l’autorité religieuse et de l’autorité civile. C’était l’époque où le sexe n’avait qu’un but reproductif et non pas récréatif. C’était l’époque où les relations sexuelles ne pouvait exister que dans le cadre d’un mariage religieux contrôlé et défini par l’Église.

91.             Puis un jour, tout en respectant le caractère religieux du mariage pour ceux qui le choisissaient, la société a évolué et a légalement reconnu le mariage civil pour ceux qui le choisissaient.

92.             Puis vint un temps où la société a évolué et a reconnu l’union libre comme étant un encadrement acceptable pour les relations sexuelles des gens qui choisissent cette forme de « mariage non conformiste ».

93.             Et maintenant, la société reconnaît la légitimité des unions homosexuelles tant sur le plan social que sur le plan fiscal, ce qui fait contraste avec le temps où l’homosexualité était un acte criminel.

94.             C’est ce qui s’appelle l’évolution des mœurs dans la société et que le tribunal doit prendre en considération parce que les policiers ne l’ont pas fait en enquêtant et en portant des accusations.

95.             Puis, dans ce processus d’évolution des mœurs, vint un temps où des citoyens adultes hétérosexuels ont découvert que d’autres citoyens partageaient un intérêt commun à vouloir réaliser en trois dimensions ce qu’ils voyaient dans ces films en deux dimensions qui sont tolérés par la société.

96.             On ne parle pas ici de prostitution ni d’abus sexuels antisociaux, ni d’exploitation de mineurs, mais de la réalisation de fantasmes dans le respect, dans un lieu fermé, discret, et réservé aux seuls adultes qui veulent bien y assister où y participer.

97.             La preuve de la poursuite démontre que, chez Brigitte et Michel, on s’identifiait ouvertement comme des échangistes qui, compte tenu du « vide juridique » admis par les policiers et les avocats de la poursuite, prenaient des moyens raisonnables pour jouir de leur liberté d’association garantie par la Charte des Droits et Libertés dans un lieu discret et réservé pour des adultes consentants à partager, loin du public qui ne veut pas y participer ni regarder.

98.             Les pièces P-17.2 À 17.8 sont des photos de certains des accusés incluant ceux qui ne sont pas accusés d’un acte criminel mais d’une simple infraction sommaire.

99.             Ce qui est troublant, c’est que ces photos sont prises sans fondement juridique puisque la photo pour identifier un accusé ne peut être prise qu’en vertu de la loi sur l’identification des criminels dans le but de créer un casier judiciaire lorsqu’on est accusé d’un acte criminel.

100.        C’est troublant parce que cela démontre à quel point les policiers ne se soucient guère de respecter rigoureusement la loi et qu’ils imposent leur définition de ce qu’est un acte indécent à des gens qui préconisent un culture de respect et de transparence en ayant une ouverture d’esprit en matière de sexualité.

101.        C’est troublant parce que cela démontre que les policiers ne travaillent pas avec rigueur et qu’ils s’attribuent les pouvoirs qu’ils veulent bien subjectivement se donner.  Cette attitude abusive se reflète dans le comportement des policiers qui n’ont aucune directive objective pour définir en quoi consiste la maison de débauche et un acte indécent.

102.        Toute la preuve documentaire recueillie par la police et par la poursuite relativement à la résidence de la rue London vient renforcer cette prépondérance de preuve que les gens étaient bien avertis des activités sexuelles qui se déroulaient discrètement, dans un lieu reclus et loin du public qui ne souhaitait pas en être témoin.

103.        Les autres annonces de journaux P-26, P-27, P-28, P-28.1, et les cartes d’affaires P-34, P-35, P-36, qui parlent de « couples avertis » et de « soirée privée », les extraits du site internet P-30, viennent s’ajouter à la panoplie de journaux et de documents produits comme pièces P-7, P-8, P-8.1 et P-8.2 dans le cas du boulevard Rosemont et pourtant il n’y a jamais eu de tollé de protestation, ni même la moindre réaction négative de la part de quiconque.

104.        Cette absence de preuve de réaction de la part de la société est un élément de preuve qui démontre que la société canadienne contemporaine tolère l’existence d’un « club d’échange » comme dit  la prétendue plainte P-6.1.

105.        Si l’ouverture d’esprit des échangistes est bien acceptée par la société canadienne contemporaine et qu’elle est mal perçue par les policiers, c’est peut-être tout simplement du au fait que les policiers font preuve d’étroitesse d’esprit et que cette étroitesse d’esprit ne correspond tout simplement pas avec la réalité de cette société que doivent servir les policiers ?

106.        Le service de polices est un besoin essentiel pour la société, mais encore faut-il que la police soit « au service » de la société pour assurer la paix publique.

107.        Qu’est-ce que la police a à faire dans la sexualité des citoyens dans un contexte et dans les circonstances prévalant dans un « club d’échange » alors que la société ne s’en plaint pas ?

108.        Quant à la preuve de comptabilité contenue dans les pièces P-31, P-32, P-38, P-39, elle ne fait qu’illustrer la nécessité de demander une contribution financière aux échangistes qui veulent précisément avoir un établissement et des commodités pour éviter d’étaler leurs activités privées au grand public qui ne veut pas les voir ni participer.

109.        Ce qui fait toute la différence entre un bordel où se ferait de la prostitution et un « club d’échange » pour employer l’expression de la lettre anonyme P-6.1, c’est qu’il n’y a pas de contribution financière pour une prestation sexuelle.

110.        La fourniture d’un local et d’accommodations accessoires dans un immeuble où il y a des relations sexuelles prennent place, ne signifie pas qu’il s’agit d’une maison de débauche. Des activités peuvent être commerciales sans pour autant être faites en publique. Tout dépend du contexte et des circonstances.

111.        Si ce n’était pas le cas, il faudrait alors accuser tous les propriétaires d’hôtels, de motels, de maisons de chambre, de tenir des maisons de débauche, car leurs activités commerciales consistent précisément à fournir un local avec des lits et des commodités accessoires pour accommoder les citoyens qui peuvent y avoir des relations sexuelles en couple, en trio ou en groupe, pour une heure, quelques heures, pour la nuit ou pour des jours entiers.

112.        Il semble que la police a une définition très étroite et tout à fait erronée de ce qu’est une maison de débauche. On dirait que pour la police, une maison de débauche existerait du simple fait qu’il y a un versement d’argent à quelqu’un et l’existence d’activités sexuelles dans le paysage, peu importe le contexte et les circonstance de ce paiement.

113.        Le tribunal se doit de constater qu’une telle définition est totalement déconnectée de la réalité juridique et sociale de la société canadienne et contemporaine et explique le « vide juridique » de D-2.

114.        La police qui se doit d’être au service de la société, devrait être d’avantage à l’écoute de cette société et actualiser ses concepts en harmonie avec la réalité canadienne et contemporaine qui évolue continuellement.

115.        En effet, l’attitude et l’approche « moralisatrice »  du service de police semble être un reliquat d’une époque révolue où la « morale », « le péché » et  le « crime » était des synonymes. L’appellation escouade de la « moralité » est désuète et confondante, autant pour la police que pour la société, car elle donne l’impression que la police est là pour faire la « morale » aux citoyens et interdire ce qui est « immorale » selon le bon vouloir subjectif de la police.

116.        Or, comme on le sait, et comme on le verra en étudiant la jurisprudence, le test juridique pour déterminer la légalité des circonstances et du contexte des activités sexuelles, ce n’est pas de savoir ce qui est « moral » ou « immoral », mais de savoir ce qui est « toléré » ou non dans la société canadienne contemporaine.

117.        Autrement dit, ce n’est pas à la police d’imposer sa conception à la société mais c’est plutôt la société qui détermine ce qui est « tolérable » ou non, et le service de la police doit voir à respecter et à faire respecter les paramètres que la société canadienne et contemporaine lui dicte.

118.        Aucune des pièces mises en preuve par la police et la poursuite, ne démontre que les interventions policières et les accusations ont été faites après avoir vérifié ce qui était toléré par la société canadienne contemporaine.

119.        Ce n’est pas pour rien qu’il existe un « vide juridique » comme les policiers et les avocats du contentieux de la ville l’admettent dans la pièce D-2.

120.        Dès février 1998 et dans les mois qui ont suivi, lorsque les policiers ont été informés que Brigitte et Michel organisaient des rencontres pour gens « libérés » et « avertis » et qu’il n’y avait aucun signe de prostitution, selon ce qui ressort des pièces  P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, et encore plus en juillet 1999, lorsqu’ils ont entendus parler de « club d’échange » selon P-6.1, les policiers auraient du avoir la prudence de s’arrêter, de s’interroger et de s’informer sur la culture échangiste, au lieu d’agir en prenant pour acquis qu’il s’agissait d’une maison de débauche.

121.        La déclaration de Brigitte Chesnel produite comme pièce P-40, concernant la preuve pour la rue London, établit que :

121.1.  elle organise « des soirées pour couples libérés » p. 1.

121.2.  « les deux premières semaines il y a eu des célibataires » p. 1 et 2.

121.3.  elle donnait « l’information et s’ils étaient intéressés, l’adresse » p.2.

121.4.  il y avait « des rencontres de couple avec ou sans échange, avec ou sans  relation sexuelle au choix des gens » p.2.

121.5.  « l’argent servait pour payer le loyer et les dépenses », « l’endroit, café, chips » p.2.

121.6.  « c’est le gens qui amenaient leurs boissons. » p. 2. et dans la mesure où le fait de détenir un permis pour la vente d’alcool pourrait être pris en considération pour qualifier l’endroit de publique, le tribunal doit conclure que l’endroit était un lieu qui n’était pas publique.

122.        La déclaration de Brigitte Chesnel produite comme pièce P-40, concernant la preuve pour la rue London, établit aussi des éléments disculpatoires quant à l’accusée Danièle Rochon qui est accusé d’avoir laissé sa propriété immobilière être utilisée comme maison de débauche, puisque :

122.1.  lorsque la police demande « Qui est le propriétaire de la maison ? » elle répond : « mon père Denis Chesnel ». p. 2.

122.2.  lorsque la police lui demande « Combien de personnes travaillent avec vous ? »  et « qui payait les annonces dans le Journal de Montréal » elle répond : « je travaille toute seule » et « c’est moi qui m’occupe de tout » p. 2.

123.        La déclaration de Danièle Rochon produite comme pièce P-41 vient corroborer la version P-40 de Brigitte Chesnel à l’effet que Danièle Rochon n’était pas propriétaire et qu’elle n’a pas consenti à ce que sa propriété soit utilisée comme maison de débauche mais que : « C’est Denis Chesnel qui est propriétaire à 100 % » p. 1.

124.        Donc, la preuve de la poursuite établit que Danièle Rochon n’était pas la propriétaire et par conséquent elle doit être acquittée.

125.        Quant aux photos de la rue London produites comme pièces P-42, elles démontrent qu’il il s’agit d’un immeuble résidentiel de luxe avec tout l’ameublement d’une résidence privée.

126.        La photo P-42.2 montre le réfrigérateur qui contient des plats congelés et quelques articles réfrigérés.

127.        Il n’y a aucune loi qui oblige à garder une certaine catégorie ou quantité de nourriture ou de breuvages pour conclure qu’il s’agit ou non d’une résidence privée.

128.        Dans notre société moderne avec des habitudes alimentaires et de vie qui ne sont plus aussi traditionnelles et conventionnelles qu’il y a une certaine époque, la preuve de la poursuite ne peut pas être concluante pour exclure qu’il s’agit d’une résidence privée ou vivait le locataire Whitton.

129.        Ces photographies et toute la publicité produite comme pièces P-30 et P-43 établissent qu’il s’agit bien d’organisation de partys privés dans un immeuble résidentiel ou du moins privé et hors la vue du public.

130.        Aucune preuve n’a été faite par la poursuite que qui que ce soit se serait plaint des activités sexuelles que l’on voit sur le vidéo P-44 et les photos, et qui se déroulaient à cet endroit en présence d’adultes avertis et consentants.

131.        La pièce P-45 rédigée le 16 novembre 1999 pour une observation du 13 novembre 1999 est un rapport complémentaire de 3 pages qui décrit sensiblement la même chose que les autres rapports similaires et il indique la présence de 20 personnes  dont l’âge varie de 27 à 53 ans, p.1.

132.        Par contre ce qui est étonnant, c’est que, contrairement aux 7 autres rapports, ce rapport P-45 est le seul qui réfère à 8 photographies.

133.        En effet, il est extrêmement troublant c’est  qu’aucune prise de photographies n’avait été autorisée par la cour en date 16 novembre 1999 alors que P-45 est rédigée pour une observation du 13 novembre 1999.   

134.        De plus aucune photographie n’a été produite comme annexe à P-45.

135.        À moins d’erreur de notre mémoire, lors de la preuve testimoniale au sujet de P-45, on a référé aux  photographies apparaissant sur le site produit comme pièce P-30. Or, il est impossible que les photos de P-30 correspondent aux 8 photos dont parle P-45 le 13 et 16 novembre puisque P-30 est imprimé en date du 30 novembre 1999 et 1 décembre 1999, tel qu’il appert au coin inférieur droit de P-30.

136.        Ce fait troublant s’ajoute à celui tout aussi troublant que la découverte qu’une deuxième cassette vidéo a été prise sur la rue London tel qu’il appert sur la photo inférieure de p-42.5 qui a été scellée et au fait que cette deuxième cassette n’a jamais été trouvée et qu’une deuxième caméra vidéo a été utilisée sans l’autorisation d’un juge.

137.        Nous réservons nos commentaires sur ce sujet, lorsque nous reparlerons de la crédibilité et de la fiabilité des témoins de la poursuite.

138.        La pièce P-46 rédigée le 06 décembre 1999 pour une observation et une perquisition du 04 décembre 1999 est un rapport complémentaire de 2 pages qui décrit sensiblement la même chose que les autres rapports similaires et il indique la présence de 10 personnes  dont l’âge varie de 26 à 43 ans, p.2.

139.        Le tribunal se doit donc de conclure que la preuve documentaire de la poursuite est loin d’avoir démontré hors de tout doute raisonnable que ce qui se passait au « club d’échange » Brigitte et Michel ou sur la rue London constituaient des actes indécents qui outrepassaient les normes de tolérance de la société canadienne contemporaine.

LES PIÈCES DE LA DÉFENSE

140.        Il faut toujours avoir à l’esprit que la défense n’a pas le fardeau de faire la preuve que, ce qui se passait au « club d’échange » Brigitte et Michel ou sur la rue London, n’était pas des actes indécents qui outrepassaient les normes de tolérance de la société canadienne contemporaine.

141.        Pourtant, la simple analyse des pièces produites par la défense suffit grandement à démontrer, et ce, d’une façon non contredite et prépondérante, que ce qui se passait au « club d’échange » Brigitte et Michel ou sur la rue London, n’était pas des actes qui dépassaient les normes de tolérance de la société canadienne.

142.        La pièce D-1 contient les « Notes d’enquêtes » qui indiquent chronologiquement ce qui a réactivé l’enquête policière. Cette pièce démontre que les enquêteurs n’ont fait aucun effort pour comprendre la culture échangiste avant de porter des accusations à l’effet que ce qui se passait dans ce  « club d’échange » dépassait les normes de tolérance de la société canadienne contemporaine.

143.        Comme on l’a vu dans les pièces de la poursuite, les policiers ont adopté une attitude de tolérance face à ce qui se passait dans le club échangiste Brigitte et Michel comme le démontrent les pièces P-2 du 23 février 1998, P-3 du 3 mars 1998, P-4 du 21 mars 1998 et P-5 du 9 mai 1998.

144.        Selon la conclusion de l’enquête D-2 du 1 juin 1998, cette attitude de tolérance s’expliquerait par « un certain vide juridique » qui est admis par « les avocats du contentieux et de la Cour Municipale » qui « suggère (sic) d’attendre les résultats dans un dossier similaire ».

145.        Aucun autre dossier similaire au Canada ne contient la preuve objective et scientifique des normes de tolérance de la société canadienne et contemporaine en matière de sexualité de groupe, car le présent dossier est le seul où un sondage scientifique et objectif a été mis en preuve à ce sujet.

146.        Le jugement à rendre dans le présent dossier est une excellente occasion de combler ce « certain vide juridique » grâce aux expertises mises en preuve. En toute justice et équité, nous invitons le tribunal à accorder le bénéfice du doute aux accusés à cause de ce « certain vide juridique » qui ne découle pas de leur faute.

147.        En effet, comment le tribunal pourrait-il reprocher aux simples badauds que sont les accusés d’avoir commis un actus reus et avoir une mens rea criminelle alors que pendant ces 21 mois les érudits avocats de la ville et les policiers se sont justifier de ne pas agir à cause de ce « certain vide juridique » ?

148.        La pièce D-3 rédigée le 21 novembre 1999 est un rapport complémentaire de 12 pages qui décrit la chronologie des faits. Dans le titre de la  page 1 et tout au long du rapport, on constate que la police était parfaitement consciente qu’elle enquêtait sur un «club échangiste ».

149.        Pourtant, les policiers n’ont fait aucune enquête pour savoir en quoi consistait l’échangisme et pour déterminer si, ce qui s’y passait était contraire aux normes de tolérance de la société canadienne et s’il ne s’agissait pas tout simplement de l’exercice d’un droit fondamentale à la liberté d’association protégée par la Charte des Droits et Libertés.

150.        On y parle « d’actes indécents » à plusieurs reprises, mais jamais, les policiers ne se soucient objectivement de ce qu’est un acte indécent. Ils prennent pour acquis que leur définition est la bonne et que du simple fait qu’il y a de l’argent et du sexe, qu’il s’agit nécessairement d’une maison de débauche sans égard aux exigences de la cour Suprême du Canada.

151.        Nous reviendrons ultérieurement sur la cassette vidéo de l’émission Sexe et Confidence qui est produite comme pièce D-5.

152.        La pièce D-6 est le curriculum vitae de l’expert en sondage Claude Gauthier. Ce document a permis au tribunal de déterminer que monsieur Claude Gauthier de Centre de Recherche en Opinion Publique (CROP)  a la compétence et l’expérience pour sonder l’opinion publique canadienne et contemporaine.

153.        Ayant été reconnu par le tribunal comme témoin expert, monsieur Claude Gauthier a formulé les questions qui lui permettent d’obtenir une réponse pour le tribunal qui doit se prononcer dans quelle mesure le contexte et les circonstances dans lesquels se déroulaient les actes sexuelles chez Brigitte et Michel ne dépassent pas les normes de tolérance de la société canadienne contemporaine. 

154.        Ce rapport d’analyse 19 pages produit comme pièce D-7 est intitulé « Les clubs d’échangistes vus par la société canadienne contemporaine ».

155.        Il est complété par la pièce D-8 qui est le rapport de méthodologie de 48 pages, contenant les questions, les réponses et toutes les informations sur la méthodologie pour faire un tel sondage scientifique et objectif.

156.        Aucune preuve contraire n’a été faite par la poursuite.

157.        Par conséquent, le tribunal a le privilège d’être le seul juge au Canada a avoir en main, une preuve objective et scientifique de la tolérance de la société canadienne et contemporaine en matière d’actes sexuels posés dans les circonstances et le contexte mis en preuve dans le présent dossier.

158.        Le rapport d’analyse D-7 établit, en résumé, la méthodologie suivante :

158.1.  La population étudiée et l’échantillon couvre l’ensemble des résidents canadiens.

158.2.  La collecte de données a été effectuée au téléphone par des interviewers bilingues d’expérience ayant préalablement assisté à une séance de formation.

158.3.  Les entrevues se sont déroulées du 11 au 24 mars 2002.

158.4.  Les données ont été pondérées en fonction de la région, du sexe et de l’âge des répondants afin que l’échantillon reflète le poids statistique réel de l’opinion de ces groupes dans l’ensemble de la population étudiée.

158.5.  D’un point de vue statistique, un échantillon de cette taille est précis à 3,7 points, 19 fois sur 20.

 

 

159.        Les principaux faits saillants de D-7 se résument ainsi :

159.1.  Lorsque analysés dans leur ensemble, les résultats montrent que deux sous groupes affichent des tendances marquées, révélant une plus grande ouverture, une plus grande tolérance à l’égard des activités à caractère sexuelle que le reste de la population :

159.1.1. Les Québecois.

159.1.2. Les plus jeunes individus (âgés entre 18 et 34 ans).

159.2.  Les répondants témoignent d’un certain libéralisme à l’égard d’activités telles que la fréquentation de clubs de danseur (se) s nues et la location de vidéos pornographiques mais sont plus réservés quant à la prostitution.

159.3.  Après lecture de la définition d’un club d’échangistes, (et ce, afin de mettre tous les répondants à égalité), plus de la moitié de la population (53 %) se déclare peu ou pas du tout dérangée par le fait que d’autres adultes fréquentent ces clubs et :

159.3.1.Cette proportion augmente à 61 % lorsque l’on considère les individus ayant déjà entendu parler de l’existence de ces clubs.

159.3.2. Alors que 67 % de l’ensemble des répondants  et 86 % au Québec, connaissaient préalablement l’existence de tels clubs.

159.4.  Plus de 6 répondants du 10 (64 %) ne s’opposent pas à ce que d’autres adultes fréquentent de tels établissements.

159.5.  Au total,

159.5.1.  il y a 57 % des répondants disent tolérer que d’autres adultes fréquentent les clubs d’échangistes (définis de la même façon à l’ensemble des répondants)

159.5.2. alors que c’est 74 % des Québécois.

159.5.3. et que 70 % des 18-34 ans et 57 % des 35-54 constituent 71 % de la population canadienne adulte.

159.5.4. et que 65 % des individus ayant déjà entendu parler des clubs.

159.6.     En conclusion, le sondage indique que la majorité de la population adulte canadienne contemporaine (57 %) tolère l’existence des clubs d’échangistes pour adultes avertis et consentants.

160.        Les résultats sont éloquents car il y a toujours une majorité de canadiens et de canadiennes qui répondent qu’ils tolèrent les relations sexuelles en groupe dans un établissement prévu à cette fin.

161.        Lorsqu’on leur demandent dans quelle mesure ils le tolèrent les Canadiennes et les Canadiens disent à 57 % que c’est tout à fait tolérable ou plutôt tolérable.

162.        Une plus grande tolérance semble être directement reliée au fait que les gens ont une  connaissance de ce que sont les clubs échangistes tel que définis dans le sondage, car le pourcentage augmente à 65 % chez les gens qui ont entendu parlé des clubs échangistes.  

163.        Autrement dit, plus les gens savent de quoi il s’agit, plus ils le tolèrent.

164.        Cette conclusion est démontrée par le fait que la tolérance augmente significativement à presque 75 % pour le Québec où  86 % des gens ont répondu qu’ils en avaient entendu parlé comparativement au reste du Canada où le pourcentage de tolérance est de 57 % alors que seulement  67 % des gens ont entendu parler des clubs échangistes.

165.        Autrement dit, les gens qui répondent que les clubs échangistes leur paraissent plutôt intolérables ou tout à fait intolérable, ne sont pas nécessairement contre l’existence des clubs échangistes comme chez Brigitte et Michel, car s’ils en avaient entendu parlé avant le sondage, il est raisonnable de croire qu’il s’y trouveraient plus de gens qui tolèrent les club échangistes.

166.        Afin de déterminer le niveau de tolérance de la société canadienne contemporaine concernant certaines activités à caractère sexuel qui dérangent la société, les questions du sondages ont été posées en fonction d’une définition uniforme de ce que sont les clubs échangistes.

167.        Cette définition d’un club échangiste correspond à ce que la preuve a démontré comme existant chez Brigitte et Michel à savoir :

167.1.  « Comme vous le savez peut-être, des adultes d’âge légal, avertis et consentants se retrouvent pour voir ou participer à des activités sexuelles explicites en groupe dans un établissement prévu à cette fin, qui leur est réservé. ».

167.2.  « Ces activités se font à l’abri du regard du public ne désirant pas y assister ou y participer ».

168.        Appliqué au présent dossier cela revient à dire : « est-ce que comme société canadienne et contemporaine, vous tolérez ce qui se passe au club échangiste Brigitte et Michel ?

169.        En effet, la définition d’un club d’échangistes utilisée pour ce sondage a été rédigée pour correspondre à ce qui se passe chez Brigitte et Michel :

169.1.  ce sont des adultes, c’est-à-dire des célibataires et des couples.

169.2.  d’âge légal, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de mineurs.

169.3.  avertis, c’est-à-dire que les gens savent d’avance quel genre d’activités se déroulent et par conséquent ils s’y attendent, ne sont pas surpris ni choqués.

169.4.  consentants, c’est-à-dire que tout se fait  dans le respect et la dignité et que personne n’est obligé de faire quoique ce soit et que les gens exercent librement et volontairement leur liberté de pensée et d’association conformément aux droits fondamentaux garantis et protégés par la Charte Canadienne des Droits et Libertés.

169.5.  pour voir, c’est-à-dire qu’il y a du voyeurisme pour les gens qui sont présents et qui ne veulent pas participer.

169.6.  ou pour participer, c’est-à-dire que des gens peuvent faire de l’exhibitionnisme ou réellement s’impliquer sexuellement entre eux d’une façon concrète.

169.7.  à des activités sexuelles explicites, c’est-à-dire qu’il y a réellement des pénétrations, des cunnilingus, des fellations, des caresses de toutes sortes, des masturbations, des rapports sexuels comme on en voit dans les vidéos approuvés par le gouvernement.

169.8.  en groupe, c’est-à-dire pas seulement en couple, mais en trio, à quatre ou plus, sans pour autant limiter le nombre, car aucune loi n’interdit d’avoir des relations sexuelles avec plusieurs partenaires et que les gens présents sont là pour satisfaire leurs fantaisies sexuelles conformément à leur droit fondamental de jouir pleinement de leur liberté garantie par la Charte Canadienne des Droits et des Libertés.

169.9.  dans un établissement prévu à cette fin, c’est-à-dire que le local dans lequel les activités sexuelles se déroulent est un endroit qui est reconnu et conçu dans cette fin et qu’il ne s’agit pas seulement d’une simple résidence privée mais qu’il s’agit bel et bien d’un local qui pourrait être un établissement commercial. Par conséquent, personne n’est surpris qu’il y a un prix à payer comme dans tout autre établissement commercial qui offre des services et qui a des frais d’opération.

169.10. qui leur est réservé, c’est-à-dire que dans cet établissement il n’y a que des gens qui sont là spécifiquement pour ce genre d’activités sexuelles et que ceux qui ne veulent pas y aller n’ont qu’à ne pas s’y présenter puisqu’ils savent qu’à cet endroit c’est ça qui se passe.

169.11. à l’abri du regard du public, c’est-à-dire que le tout se déroule dans un local fermé dans un contexte et dans des circonstances à caractère privé même s’il s’agit d’un local commercial et qu’il n’y a pas d’accès visuel pour le badaud qui passe devant cet établissement et qui autrement pourrait être choqués si ces activités se déroulaient par exemple dans un parc publique ou autre endroit où le public est en droit de s’attendre qu’ils ne seront pas dérangés par ce genre d’activité.

169.12. ne désirant pas y assister ou participer, c’est-à-dire que tout se passe dans le respect des autres personnes, incluant celles qui tolèrent ou non les clubs échangistes, sans imposer leur choix à ceux qui ne sont pas intéressés. C’est le principe démocratique du vivre et laissez vivre.

170.        Ce sondage canadien et contemporain est complété par une autre expertise et des documents accessoires qui ont été produits comme pièces D-9, D-10, D-11, D-12, D-12.1 et D-12.2.

171.        La pièce D-9 est le curriculum vitae du docteur Michel Campbell, PH. D. psychologue et sexologue. Ce document de 17 pages décrit les diplômes et la formation continue que monsieur Campbell a reçus de l’université d’Alberta, de l’université de Moncton et de l’université du Québec à Montréal.

172.        Ce document de 17 pages décrit aussi quelques 25 ateliers de formation et de perfectionnement en sexologie d’un peu partout à travers le monde comme Paris, Hong Kong, Chicago, Nouvel Orléans, Montréal, Toronto, San Francisco, San Diego, Québec, Washington et Moncton.

173.        Ce document de 17 pages décrit aussi quelques 12 cours que Michel Campbell a enseignés dans des domaines touchant la psychologie et la sexologie.

174.        Ce document de 17 pages fait état de quelques 40 articles scientifiques, conférences, ateliers, communiqués, symposium et congrès auxquels Michel Campbell a contribué  dans des domaines touchant la psychologie et la sexologie.

175.        Le tribunal n’a pas hésité un seul instant à reconnaître le statut d’expert du docteur Michel Cambell pour qu’il émette son opinion sur l’évolution de la société canadienne eu égard aux valeurs sexuelles et le seuil de tolérance à l’égard de l’échangisme sexuel.

176.        Sa compétence et son expertise dans ces domaines ont d’ailleurs été reconnues par la Cour Suprême du Canada dans le jugement rendu dans R. c Tremblay (1993) 2 R. C. S. 932 à 972 et plus particulièrement à la page 964 où on peut lire :

176.1.  « Contrairement à la Cour d’appel, je suis d’avis qu’il était tout à fait approprié que le juge du procès tienne compte du témoignage d’expert de M. Campbell pour déterminer qu’elle est la norme de tolérance de la société»

176.2.  « Ce témoignage était pertinent et utile aux fins d’apprécier, de manière objective, quels genres de comportements sexuels seraient tolérés par les Canadiens. »

177.        Les  pièces D-12, D-12.1 et D-12.2. forment en ensemble qui constitue le rapport d’expertise du docteur Michel Campbell, PH. D. psychologue et sexologue intitulé : « L’évolution de la société canadienne eu égard aux valeurs sexuelles et le seuil de tolérance à l’égard de l’échangisme sexuel ».

178.        Il émet son opinion spécifiquement en fonction des faits pertinents de la présente cause qu’il résume  de la façon suivante aux pages 3 et 4 de D-12:

 

« Nous comprenons que les accusations portent sur deux établissements où des adultes d’âge légal et avertis, se retrouvent pour voir ou participer à des activités sexuelles explicites en groupe, ces établissements étant prévus à cette fin. Par ailleurs, ces activités sexuelles se font à l’abri du regard du public ne désirant pas y assister ou y participer.

 

Donc, pour l’essentiel, on m’explique que ces ébats sexuels consistaient à faire l’amour en groupe, des préliminaires à la pénétration, y compris des gestes de masturbation, de cunnilingus, de fellation et d’éjaculation, sans exclusion de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.

 

Quant au contexte et aux circonstances entourant les actes concernés, nous retenons notamment ceci :

 

1.             Les gens réservaient leur place suite à une annonce dans les journaux sous la rubrique  «activités pour adultes »;

 

2.             Ils se présentaient à l’établissement avec leur alcool et payaient le prix d’entrée au portier à l’entrée, qui leur demandait s’ils avaient des questions ;

 

3.             À l’intérieur, les gens discutaient, fraternisaient et faisaient connaissance durant la soirée ;

 

4.             Ultérieurement, s’ils en avaient envie, les gens s’invitaient à participer à diverses activités sexuelles collectives ;

 

5.             Personne n’était contraint ;

 

6.             L’endroit est interdit aux mineurs ;

 

7.             Aucune drogue n’est tolérée et n’a été vue sur place ;

 

8.             Les personnes qui se retrouvaient à l’intérieur des établissements étaient averties et consentantes et aucune d’entres elles ne s’est plainte de quoi que ce soit ;

 

9.             Toutes les activités sexuelles collectives se faisaient à l’abri du regard du public ne désirant pas y participer ou y assister ;

 

10.         Aucune violence n’a été remarquée sur les lieux ;

 

11.         Les échangistes se trouvant sur les lieux représentent à peu près tous les groupes d’âge. »

 

179.        Son opinion est émise en considération des activités sexuelles tel que filmées chez Brigitte et Michel par les policiers ainsi que le contenu d’une émission de télévision qui décrit le fonctionnement du club échangiste Brigitte et Michel et qui a été présentée publiquement le 19 novembre 1999 à 13 heures, soit le jour même de l’intervention policière tel qu’il appert à la page 4 de D-12.

180.        « Ainsi, nous avons pris connaissance de la preuve, dans ses parties pertinentes, notamment les pièces P-16.1, P-17.1 et P-44 (cassette vidéo préparée par les agents-doubles démontrant les ébats sexuels des échangistes) et le visionnement de la cassette vidéo (D-5) de l’émission Sexe et Confidences, diffusée le 19 novembre 1999 à 13 heures. »

181.        Le tribunal se doit de constater le caractère tout à fait contemporain de cette émission de télévision qui a été diffusée le 19 novembre 1999 soit le jour même de la perquisition et le fait qu’aucune preuve n’a été faite que cette émission de télévision n’est entraîné quelque plainte que ce soit malgré la description des activités décrites dans la cassette D-5.

182.        De plus, l’expertise du docteur Michel Campbell précise que son mandat consistait à se prononcer comme expert sur la situation suivante qui est décrite à la page 4 de D-12.1 :

182.1.  « Déterminer si les deux établissements visés dans les dénonciations, abritaient des activités qui outrepassent le seuil de tolérance de la société canadienne contemporaine. »

183.        Le docteur Michel Campbell définit ainsi l’échangisme à la page 4 de son expertise :

183.1.    « L'échangisme est une pratique sexuelle caractérisée par le partage de son conjoint ou de sa conjointe.  Il s'agit donc d'un échange temporaire de son conjoint ou de sa conjointe dans le but d'avoir une relation sexuelle avec le conjoint ou la conjointe de l'autre (c.-à-d., des relations extraconjugales consensuelles).  Dans sa forme plus large ou plus marginale, cette pratique est caractérisée par le partage de son conjoint ou de sa conjointe avec d’autres personnes.

183.2.    L'échangisme peut donc se pratiquer à trois, quatre ou plusieurs personnes. »

184.        Et à page 7 de l’expertise D-12 on peut lire : « En résumé, l'échangisme est un mode de vie où les personnes privilégient la sexualité récréative, les libertés personnelles, l'amour et le plaisir.  Les échangistes sont généralement des individus dans la trentaine, bien scolarisés, financièrement à l'aise et souvent des professionnels.  Sur le plan psychologique, ils sont aussi stables que le commun des mortels. »

185.        Le tribunal est à même de constater que les activités sexuelles en groupe comme celles qui se déroulaient au club échangiste Brigitte et Michel font même partie de l’enseignement contemporaine et qu’aucune preuve n’a été faite que des parents ou des fonctionnaires du ministère de l’éducation ne s’en soit plaint.

186.        En effet, tel qu’il appert aux pages 5 et 6 de l’expertise D-12  « M. Bernard Germain, professeur de psychologie au Collège du Vieux-Montréal et M. Pierre Langis, professeur de psychologie au Collège de Drummondville, dans leur ouvrage intitulé La sexualité, regards actuels, publié en 1990 » décrivent ces pratiques sexuelles de la façon suivante : 

186.1.  « Le sexologue français Valensin (1973) a décrit en détail les pratiques des échangistes qu’il a pu observer directement en France. Ses observations recoupent amplement celles signalées par d’autres chercheurs aux États-Unis. Le tout se déroule d’une manière fort civilisée. On fait un usage limité des alcools et des drogues. La soirée commence souvent par un petit spectacle de mise en train ou de films pornographiques. Ensuite, on se déshabille progressivement. L’absence de pudeur et de cérémonies est frappante. »

186.2.  « La situation de groupe avec scènes d’accouplement et gémissements semble comporter un effet aphrodisiaque. »

186.3.  « L’expérience peut s’avérer très satisfaisante sur le plan sexuel. Les tendances exhibitionnistes et voyeuristes peuvent y trouver un terrain de prédilection pour s’exprimer en toute liberté »

187.        L’expertise du docteur Michel Campbell met en preuve d’une façon prépondérante et non contredite, que les relations sexuelles en groupe et les autres activités à connotation sexuelle du style de celles qui se déroulaient chez Brigitte et Michel, semblent avoir toujours existées partout dans le monde et dans le temps, et qu’il ne s’agit pas d’un phénomène nouveau.

188.        Comme le docteur Michel Campbell l’affirme à la page 5 de l’expertise D-12 : « L’échangisme, puisqu’il faut le dire, n’est pas un phénomène nouveau. »

189.        Que ce soit dans la préhistoire, à l’ère romaine, grecque ou chrétienne, au Moyen Âge, durant la Renaissance du XV ième et XVI ième siècle jusqu’au XX ième siècle, durant les années 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, partout dans le monde, que ce soit en Chine, en Inde, au Québec, au Canada, aux États Unis, en Europe ou en Asie, le tribunal est à même de constater que l’être humain a toujours été intéresssé par la sexualité et par les relations sexuelles en groupe et d’autres activités à connotation sexuelle du style de celles qui se déroulaient chez Brigitte et Michel. 

190.        Tout dépend de l’évolution des normes de tolérance dans le temps et dans l’espace.

191.        « Par exemple, l’art paléolithique supérieur  compte un grand nombre de bâtons phalliques entièrement taillés dans la roche, des gravures de copulation sexuelle, de pénis et de vulves sur pierre, des figurines d’hommes et de femmes se masturbant, dont certaines datant des alentours de 3000 à 4000 ans avant Jésus-Christ.  Par exemple, on a découvert une figurine grecque néolithique illustrant un homme se masturbant, datant de 5000 à 4500 ans avant Jésus-Christ. » page 11 de D-12 .

192.         « La littérature archéologique est truffée d’exemples illustrant comment l’être humain était fasciné par la sexualité et ses diverses manifestations, allant de la simple copulation, à la masturbation, au triolisme et à la sexualité de groupe. » page 11 de D-12.

193.        « Par ailleurs, il est intéressant de constater que, concernant les habitudes sexuelles à travers les époques, si la définition de ce qui est naturel ou moral repose sur ce que la majorité des cultures ont pratiqué, on devrait considérer que la polygamie, soit la possibilité d’avoir plus d’un partenaire à la fois, a constitué la norme dans un plus grand nombre de cultures que la monogamie. » p. 12 de D-12.

194.        « L'art érotique, dans les lettres et dans les représentations graphiques, est une partie importante de l'héritage de l'ancienne Chine, plus particulièrement à l'époque pré-Impériale et à l'époque Ming (XVIIe siècle, soit de 1368 à 1644).  Il est bien connu que l'art érotique chinois avait pour objectif de stimuler les personnes tout en montrant la beauté visuelle du corps.  L'ouvrage «Dreams of Spring» illustre bien l'art chinois et l'ouverture d'esprit des Chinois eu égard à la sexualité et à l'érotisme, avant et après Jésus-Christ. » page 13 de D-12.

195.        L'ouvrage «Dreams of Spring» dont des extraits ont été produits sous D-10 montre des relations sexuelles à trois, à quatre à cinq, du voyeurisme et de l’exhibitionnisme.

196.        « Par ailleurs, il est bien connu que le Taoïsme, une religion populaire de la Chine, enseignait que l'épanouissement sexuel avait des effets médicinaux, tout en étant à la base du mieux-être de la personne.  Ainsi, de nombreux ouvrages portent sur l'érotisme et les plaisirs sexuels variés. Le triolisme, la sexualité de groupe, l'homosexualité, les spectacles sexuels et les bordels sont des activités que l'on retrouve à plusieurs époques dans l'histoire sexuelle de la civilisation chinoise. » page 14 de D-12.

197.        « Comme la Chine, l'histoire des civilisations de l'Inde a presque toujours enseigné que la sexualité est une source de bonheur et d'épanouissement.  Par exemple, le Kâma Soutra est généralement considéré comme un des chefs-d'oeuvre de la littérature mondiale. Le Kâma désigne essentiellement le plaisir sexuel et la jouissance du corps. Il est reconnu que le Kâma Soutra a influencé la poésie, la sculpture, la musique et la danse en Inde .» page 14 de D-12 et D-11.

198.        « L'ère chrétienne fut marquée par plusieurs réformes sexuelles, d'abord répressives, puis, par la suite, plus permissives.  Ces principales réformes morales sexuelles furent proposées par Saint Paul (A.D. ? -67), Saint Augustin (354-430 après Jésus-Christ) et Saint Thomas d'Aquin (1225-1274 après Jésus-Christ). » page 15 de D-12.

199.        « Inutile de dire qu’au sein de l'Église catholique, il y eut une évolution morale importante à travers les temps.  À titre d'exemple, Saint Augustin se mit à croire que nous étions tous des produits du désir sexuel et que, par conséquent, nous avions tous été conçus dans le péché.  Il considérait les rapports sexuels comme des désirs animaux qu’on ne doit tolérer que dans le but de se reproduire; les activités sexuelles ayant un autre but étaient des péchés, prêchait-il. » page 16 de D-12.  

200.        « Quant à SaintThomas d’Aquin, il définissait la luxure comme une activité sexuelle, à l’intérieur ou à l’extérieur du mariage, dont le seul but était le plaisir, et qui excluait la procréation.  Comme la luxure était un péché contre nature, et que l’ordre de la nature venait de Dieu, elle n’était surpassée en gravité que par la bestialité (rapports sexuels avec des animaux), l’homosexualité, le coït dans des positions «non naturelles » et la masturbation. » page 16 de D-12.

201.        « Le développement du christianisme, à partir du Moyen Âge européen occidental, d’où dérive le catholicisme, contribua ainsi à alimenter un régime d’existence essentiellement fondé sur la nature qui, en quelque sorte, confina l’usage exclusif de la sexualité humaine qu’en vertu de sa finalité procréatrice.  Une conception rudimentaire de l’existence qui, en définitive, évacua toute la dimension sensuelle (plaisir sexuel) directement associée à cette fonction biologique. À l’époque, on croyait que la sexualité n’avait été donnée par Dieu que pour la procréation.  En fait pour l’Église catholique, c’est toujours un grave péché que de se servir de la sexualité pour le plaisir seul.  Ainsi, le code moral rigoureux de l’Église catholique suggérait que la continence sexuelle devait s’exercer en dehors des périodes de fécondité de la femme. » page 17 de D-12.

202.        Comme l’écrit le docteur Michel Campbell à la page 18 de D-12 :  « Nous venons de constater que depuis les temps préhistoriques, les humains ont toujours manifesté un intérêt remarquable pour la sexualité,  de l'homme des cavernes, avec ses dessins érotiques, à l'Antiquité avec ses objets érotiques, au Moyen Âge avec ses bains publics et ses orgies.  De nos jours, cet intérêt continue de se manifester en prenant d’autres formes, comme la cybersexualité, soit des expériences sexuelles via l'ordinateur. Mais, en réalité, ce n’est que la créativité qui nous distingue de nos ancêtres.  À part cela, tout est identique. »

203.          « Deux facteurs ont largement contribué à ce qu’on appelle la révolution sexuelle, la science et les médias.  La science, en démystifiant la sexualité et les médias, en diffusant les connaissances sexuelles.  En fait, le développement de la science, l’augmentation générale du niveau de vie et du temps disponible, les deux guerres mondiales (1914-1918, 1939-1945), le progrès des sciences humaines et de la sexologie, l’instruction des masses et la plus grande concentration des populations urbaines sont à la base de la libération des moeurs sexuelles. En effet, cette réalité prend vraiment forme durant la deuxième moitié du siècle. » page 18 de D-12.

204.          « La mentalité victorienne, de son côté, connaît un déclin durant la période s’étendant de 1910 à 1930.  La Première Guerre mondiale et surtout les années subséquentes encouragent à vivre au jour le jour.  On voit apparaître un nouveau genre de femme plus émancipée, aux allures «garçonne» et sexy, portant les cheveux courts et des robes courtes, fumant, pratiquant des sports (bicyclette, tennis), etc.  On retrouve aussi la danse, cette activité corporelle spontanée et plaisante qui disparaît dans les périodes plus austères.  Si, au début du siècle, la valse se démarque de façon osée des mouvements mesurés des décennies précédentes, le charleston des années 20 est, par rapport aux siècles précédents, indécent.  Quand au rock and roll des années 50 et au twist des années 60, c’est le déchaînement ! » page 18 de D-12.

205.          « Plus tard, le relâchement de l’emprise religieuse, l’essor des médias et la diffusion de nouvelles idées, la littérature, les arts, la musique rock intensifient ce mouvement de délivrance de la contrainte traditionnelle.  Signalons la première édition de Playboy en 1953, une revue érotique qui cherche à allier la sexualité avec des contenus sérieux pour personnes respectables.  Le vent de contestation étudiante des années 60 et 70, le mouvement peace and love et le rejet de l’autorité sous-jacent et surtout le mouvement féministe sont des événements déterminants. » page 18 de D-12.

206.        « L’accès à l’éducation et à l’emploi, l’avènement de la pilule contraceptive en 1960 et la libération des lois touchant au divorce et à l’avortement sapent peu à peu les bases du patriarcat.  Les femmes ont désormais la possibilité de s’épanouir en dehors du mariage, d’avoir des amants et d’affirmer leurs besoins sexuels.  Mais l’effet le plus important réside sans doute dans la séparation de la sexualité et de sa fonction de procréation en faveur d’une sexualité davantage axée sur la recherche du plaisir (de la sexualité procréative à la sexualité récréative).  Cette conséquence constitue une véritable rupture par rapport aux moeurs des siècles précédents. » page 19 de D-12. 

207.        « La libération sexuelle de la femme et la «sexualité-plaisir» ouvrent alors la porte à d’autres modes d’expression sexuelle.  En l’occurrence, le mouvement de libération homosexuelle suit de peu le mouvement de libération des femmes.  La loi se révèle maintenant beaucoup moins discriminatoire à l’endroit des homosexuels.  Aussi, la pratique de la masturbation et la sexualité préconjugale sont beaucoup moins l’objet de tabous.  Ajoutons que des sujets comme le viol, le harcèlement sexuel, l’inceste et les MTS sont traités sur la place publique et, pour la première fois, dans l’optique de la protection des victimes.  Bref, on ne conçoit plus le couple, le mariage et la sexualité de la même manière. » p19 de D-12.

208.        « Ce n'est que vers la fin du XIX e siècle qu'on peut commencer à parler d'étude scientifique de la sexualité.  Les premiers ouvrages portent surtout sur la dimension médicale de la sexualité.  À cause de leur intérêt évident pour le corps humain et de leur crédibilité face à la critique, les médecins figurent parmi les pionniers de la sexologie.  Krafft-Ebing (1840-1902) et Freud (1856-1939) en sont deux figures dominantes avec des écrits sur les maladies psychosexuelles.  Krafft-Ebing publie un livre en 1886 intitulé Psychopathia Sexualis  et  Freud en 1905 publie un ouvrage intitulé Trois essais sur la sexualité. » page 19 de D-12. 

209.        « Toutefois, après la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), les travaux de Kinsey, aux Etats-Unis, dévoilent la vie intime des Américains. On peut considérer Kinsey comme le père de la sexologie statistique et scientifique. Grâce aux recherches de Kinsey, on connaît plus précisément le comportement de la majorité des gens ou, si vous préférez, les comportements sexuels représentatifs de la norme. » page 20 de D-12.

210.        « Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les personnes dévoilent leur vie sexuelle dans une enquête.  Ainsi, le Dr Kinsey et ses collaborateurs recueillent et analysent les histoires sexuelles détaillées de 16,392 hommes et femmes, entre 1938 et 1950. Deux rapports Le Comportement sexuel de l'homme (1948) et Le Comportement sexuel de la femme (1953) sont publiés et peuvent être consultés par le commun des mortels.  Il va sans dire que Kinsey assène un coup dur aux croyances aveugles de l'époque. » page 20 de D-12.

211.        Référant aux années 1950, l’expert Michel Campbell ajoute « Au terme de ses recherches, Kinsey a ouvert la voie à d'autres chercheurs dont les Drs William Masters et Virginia Johnson, pour n’en nommer que quelques-uns.  Ces derniers ont fait de nombreuses recherches en laboratoire sur les réactions sexuelles d'un point de vue physiologique et anatomique. » page 23 de D-12.

212.        « Par ailleurs, durant les années 50, au Québec, on assistait au foisonnement de journaux «jaunes» à caractère érotique, par exemple, Minuit, Montréal confidentiel et Par le trou de la serrure, pour n‘en nommer que quelques-uns.  On se souviendra qu’en 1955, Madame Janette Bertrand inaugurait, au Petit Journal, le Refuge sentimental en remplaçant l'ancien Courrier de Françoise.  Dans le courrier de Madame Bertrand, alors chroniqueuse, on discutait beaucoup de sexualité, ce qui, pour l’époque était considéré comme téméraire ou audacieux.  Depuis lors, il va sans dire, les médias, dont les quotidiens, les émissions de radio et les émissions de télévision, abordent régulièrement des thématiques plus osées les unes que les autres. » page 23 de D-12.

213.          « L’apparition de la pilule anticonceptionnelle ou anovulante (mise en marché en 1960) et le perfectionnement du stérilet ont amenuisé le lien entre sexualité et reproduction. » page 24 de D-12.

214.          «En 1966, les Drs William Masters et Virginia Johnson décident de publier le fruit de leurs recherches dans un ouvrage scientifique intitulé Les réactions sexuelles. Cet ouvrage connaît un succès inattendu et retentissant.  Ainsi, les scientifiques donnent le pas à la révolution sexuelle en démystifiant la réalité biologique sexuelle. » page 24 de D-12.

215.          « Au Québec, l'émergence du paradigme de «sexualité récréation» que prépara la Révolution tranquille des années 60, aura sans aucun doute été le fruit d'un long processus de conscientisation morale concernant les pratiques sexuelles.  L'égalité des sexes, les droits des femmes, la décriminalisation de l'homosexualité en sont quelques exemples. » page 24 de D-12.

216.        «Concernant les spectacles érotiques, au début des années soixante, au cabaret New York Central à Valleyfield au Québec, des danseuses avec un bas de maillot de bain et des pastilles pour cacher une partie des seins participent à un spectacle érotique.  Le Québec semble déjà ouvert aux spectacles érotiques, si bien qu’au milieu des années soixante, plusieurs cabarets offrent des spectacles où les femmes dansent nues, mais les mamelons sont cachés.  Par contre, à la fin des années soixante, plusieurs cabarets offrent des spectacles où les femmes dansent complètement nues,  un autre exemple de la tolérance et de l’ouverture d’esprit des Québécois à l’égard de la sexualité. » page 24 de D-12.

217.        « Par ailleurs, l'évolution des lois qui régissent les comportements sexuels, suit également le développement de la moralité sexuelle d'une société.  La création de la Loi sur le divorce a favorisé, à notre avis, une évolution des moeurs sexuelles chez les Québécois et les Canadiens. » page 25 de D-12.

218.        « Ce que la libération sexuelle des années 60 a permis, c’est une pratique généralisée de la sexualité (hétérosexuelle obligatoire) en dehors des liens officiels du mariage, assortie d’une déculpabilisation des individus par rapport aux prescriptions morales et religieuses qui jusque là interdisaient formellement l’adultère, la polygamie, l’échange de partenaires, la contraception et l’homosexualité. » page 25 de D-12. 

219.        À la page 25 de D-12 on lit : « En 1970, Masters et Johnson publient un autre livre, soit Les mésententes sexuelles, dont la thématique porte surtout sur les modes d'interventions concernant les problèmes comme l'anorgasmie, l'éjaculation précoce, les difficultés érectiles, etc. Depuis lors, plusieurs ouvrages ont été publiés sur la sexualité, la croissance sexuelle, l'érotisme et les fantasmes.  À titre d'exemple, voici les résultats d'une recherche sur les fantasmes (Hunt, 1974).


 

Fantasmes sexuels masculins et féminins (Hunt, 1974)

 

 

Les participants ont rapporté des fantasmes comportant différents thèmes. Le tableau qui suit présente les pourcentages d’hommes et de femmes qui rapportèrent des types particuliers de fantasmes.

 

Fantasme

 

Rapports sexuels avec une personne aimée

Rapports sexuels avec des personnes étrangères

Rapports sexuels en groupe avec plusieurs partenaires du sexe opposé

Obliger une personne à avoir des rapports sexuels

Être forcé (e) d’avoir des rapports sexuels

Activités qui n’auraient jamais lieu dans la réalité

Relations homosexuelles.

Femmes (%)

70

21

 

18

 3

19

28

11

Hommes (%)

 

75

47

 

33

13

10

19

7

 

 

220.        « Après l'étude de Kinsey, plusieurs enquêtes d'envergure, dont les plus connues sont celles de Hunt (1974), auprès d'adultes de 24 villes américaines, de Travis et Saad (1977), auprès de femmes mariées, de Bell et Weinberg (1978), auprès d'homosexuels, ont été publiées. Ce sont ces sondages ou enquêtes menés aux États-Unis qui permettent, en partie, d'évaluer l'évolution des moeurs sexuelles en Amérique du Nord, même si les sondages ou enquêtes menés au Canada indiquent que nous sommes généralement plus ouverts d’esprit en matière de sexualité. » page 20 de D-12.

221.        « Le marché fluctuant de l’érotisme effectua un autre virage dans les années 1980 lorsque le magnétoscope commença à grignoter les profits des cinémas et des revues pour adultes.  Les ventes régulièrement croissantes de cassettes vidéo de type dur suggèrent que les consommateurs préfèrent regarder ces films dans l’intimité de leur foyer plutôt que dans un cinéma.  De 1983 à 1986, les ventes des cassettes doublèrent aux États-Unis, passant de 220,000,000 $ à 450,000,000 $ (Newsweek, 4 août 1986, p. 54). » page 27 de D-12.

222.        « Ce qu’il y a de nouveau comparativement aux années soixante-dix, c’est le degré de nudité et les poses provocantes que montrent les médias électroniques et la presse écrite.  Par exemple, selon l’étude de Greenberg et D’Alession (1985), l’analyse de 13 épisodes de téléromans américains passant pendant la journée, diffusés en juin et en juillet 1982 (plus de 33,5 heures de programmation) démontra 1,5 référence aux rapports sexuels par heure, une scène de pelotage toutes les deux heures, une scène de coït à toutes les 1,5 heure, un cas de prostitution à toutes les quatre heures et un viol à toutes les 11 heures. » page 28 de D-12.

223.          « Vers la fin des années quatre-vingt, certains cabarets offrent des spectacles où les femmes dansent nues pour un (e) client (e) dans des isoloirs semi-fermés.  Par exemple, le Bar casino d'Alma offre de tels spectacles, mais les danseuses gardent leur petite culotte lorsqu’il s’agit de danses à dix dollars .» page 28 de D-12.

224.          « Le rapport Badgley (1984) a dénombré une trentaine de revues érotiques, en 1965, pour l’ensemble du Canada, alors que 15 ans plus tard, en 1980, 540 titres figuraient sur les listes d’inventaire .» page 28 de D-12.

225.        « Il faut dire que le législateur nous paraît également plus tolérant face à certains comportements sexuels. » page 29 de D-12.

226.          « Le rapport Badgley estimait à 1 milliard de dollars  l’argent dépensé par les Canadiens en 1980 pour l’achat de revues érotiques.  Les habitudes de consommation de ces revues varient d’une province à l’autre.  C’est l’Alberta qui vient en tête de ligne pour les ventes par habitant.  Le Québec se situe en bas de la moyenne nationale.  Le rapport Fraser (1985) souligne que le sud-ouest de la Colombie-Britannique est une région où la production pornographique est importante et où se trouve le matériel le plus extrême. Ce qui montre, encore une fois, que les Canadiennes et Canadiens sont plus tolérants face à la pornographie. » page 29 de D-12.

227.          « D’ailleurs, le rapport Fraser (1985) sur La pornographie et la prostitution au Canada, commandé par le gouvernement du Canada en juin 1983, allait jusqu'à présenter au ministre de la Justice de l'époque, l'Honorable John Crosbie, la recommandation suivante :

227.1.  «Les dispositions pénales relatives aux maisons de prostitution devraient être reformulées afin de ne pas empêcher des petits groupes de personnes d’exercer la prostitution dans un local résidentiel, et de ne pas empêcher les provinces d’autoriser et de réglementer de petits établissements de prostitution occupant des locaux non résidentiels et employant des personnes adultes.» Recommandation 57, p. 730. » page 29 de D-12.

228.        «À notre avis, cette recommandation est un bon exemple de l’ouverture d'esprit des Canadiens et Canadiennes.  De plus, elle illustre une ouverture d’esprit, à savoir que les mœurs sexuelles ont évolué page 29 de D-12.

229.          « Durant les années quatre-vingt-dix, nous avons assisté à une libération sexuelle sans précédent, dans les pays industrialisés. Sur la scène locale, plus particulièrement au Québec, il fut un temps où tout ce qui pouvait toucher, de près ou de loin, à la chose sexuelle était considéré comme sujet tabou.  Les influences conjuguées de l’éthique victorienne et de l’Église catholique avaient, pour ainsi dire, bâillonné tout discours sur la sexualité.  Il ne pouvait être question de parler de masturbation, de coït, de plaisir sexuel, de positions coïtales, de relations bucco-génitales, et ainsi de suite, sur la place publique, sans risquer d’encourir l’opprobre social et de s’attirer les foudres de l’enfer. » page 30 de D-12.

230.        « Madame Suzanne Colpron, journaliste au quotidien La Presse, publiait récemment un article fort intéressant sur l’émergence de la sexualité sur les réseaux régis par le CRTC. » page 30 de D-12.

231.        « Madame Colpron explique aussi que même le très sage RDI présente des défilés de mode qui célèbrent plus les seins nus que les dernières collections.  Mais ça, c'est de la petite bière, explique-t-elle, à côté de ce que l’on peut voir depuis quelque temps.  Films pornos hard à Canal Indigo, érotisme soft et petits sketches émoustillants à TQS sans compter toutes ces émissions qui, au nom de la sexologie, cherchent à nous titiller en parlant de vibrateurs et de pénis de toutes formes. » page 31de D-12.

232.        « Elle rapporte également qu’on dit tout sur tout. Mieux : on montre tout. Sexe et confidences, une ligne ouverte quotidienne sur la sexualité à TQS, a présenté un examen gynécologique en direct où tous les spectateurs ont pu admirer dans ses moindres détails les replis de la vulve et le gland du clitoris, sans oublier bien sûr le col de l'utérus. Pendant ce temps, écrit-elle, Éros et compagnie, à Canal Vie, nous enseigne l'art de la fellation et invite des adeptes des pratiques sadomasochistes à faire part de leurs expériences. » page 31 de D-12.

232.1.    « Est-ce le signe d'un temps nouveau ? Cette question est posée à monsieur Bernard Arcand, anthropologue et essayiste qui dit qu’il pense que cela reflète une évolution. » page 31 de D-12 : «Il y a de plus en plus de gens qui vivent seuls, avance-t-il. En 1945, seulement 5 % de la population vivait seule. Aujourd'hui, on approche du tiers. Il y a là un marché de plus en plus grand de consommateurs de porno. On vit à une époque où l'individu a pris la fonction du groupe comme ultime référence. On devient plus tolérant envers les autres et envers les différences. La seule façon de protéger les droits individuels, c'est de protéger les droits des autres individus. Les gens trouvent plus de plaisir dans la sexualité solitaire parce qu'ils sont convaincus que c'est correct.» page 31 de D-12.

233.        «Dans son article, elle explique que Éros et compagnie, animée par Sylvie Ledoux, se classe en tête du palmarès des émissions les plus regardées de cette chaîne spécialisée avec 125 000 téléspectateurs par semaine.  Elle présente des chroniques, des reportages sur différents aspects de la sexualité et des pratiques sexuelles, comme l'art du massage ou les clubs échangistes. » page 32 de D-12.

234.        Et madame Colpron d’ajouter dans son article traitant du sexe en groupe: « D’ailleurs, il n’y a pas de mouvement d'indignation contre les boutiques érotiques, les saunas réservés aux homosexuels où la sexualité de groupe est parfois pratiquée. » page 33 de D-12. « Les bouleversements de la Première Guerre mondiale ont brusquement accéléré les changements déjà amorcés au début du siècle. Certains croient que les guerres provoquent un état de tension qui suscite des comportements nouveaux .» page 34 de D-12.

235.        « Les changements qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale ont davantage érodé les attitudes sexuelles traditionnelles.  Avec les progrès de la psychanalyse, en psychiatrie, et dans les sciences sociales, se répandait la conviction que la sexualité est un dynamisme central dans la vie d’un individu.  Les études d’Alfred C. Kinsey et de ses collaborateurs, vers la fin des années quarante et le début des années cinquante, ainsi que les écrits de l’anthropologue Margaret Mead ont amené les gens à remettre en question leurs opinions traditionnelles sur la manière dont les personnes se comportent ou doivent se comporter dans leur vie sexuelle.  La mise au point de nouveaux moyens de contraception permettait à une plus grande partie de la population de dissocier la sexualité de la reproduction. » page 34 de D-12.

236.        « Un simple regard sur les vingt dernières années nous fait voir des changements notables dans l’attitude du public quant à l’expression de la sexualité et aux discussions sur celle-ci.  Les publications de Masters et Johnson ont retenu l’attention des professionnels comme du grand public.  Le succès remarquable du livre du Dr Reuben : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe, sans jamais osé le demander, la popularité des revues sensuelles destinées aux femmes, aux hommes ou aux deux à  la fois, la publication de La joie du sexe et de More Joy,  de A. Comfort, qui figurent parmi les livres les plus intelligents et raffinés du genre, confirment l’intérêt apparemment insatiable du public lecteur pour cette littérature .»  page 35 de D-12.

237.        « En résumé, l’ère de la communication et de la haute technologie a, sans aucun doute, favorisé l’évolution des mœurs sexuelles et elle a permis de développer une plus grande permissivité et acceptation à l’égard de certains comportements sexuels. » page 35 de D-12.

238.        « Il est de notre opinion que les comportements mis en preuve dans le procès précité ne sont pas pathologiques, c’est-à-dire que l’échangisme et la sexualité de groupe ne constituent pas des comportements pathologiques, mais sont plutôt des habitudes ou des pratiques sexuelles.  À notre avis, l’échangisme ne prédispose pas à des comportements antisociaux, comme la «maltraitance» physique ou mentale de la femme ou de l’homme. D’ailleurs, à notre connaissance, les données actuelles de recherches scientifiques indiquent que la plupart des formes d’érotisme ne produisent pas de torts avec une «quasi-certitude».  Le matériel érotique violent (pornographie dite dure ou hard core) et le matériel érotique utilisant des enfants semblent être les deux exceptions à cette règle. Toutefois, à notre connaissance, il n’y a aucune étude scientifique qui porte sur les effets psychologiques et sexologiques de l’échangisme.  Par contre, notre expérience clinique ne nous amène pas à croire que l’échangisme est un comportement sexuel malsain ou maladif lorsqu’il est pratiqué entre des personnes adultes consentantes.  Quant à nous, la popularité actuelle dont jouit l’échangisme n’est que le reflet de l’évolution de nos mœurs sexuelles. » page 35 de D-12.1.

239.        « Récemment, les médias ont rapporté que 2,253 personnes ont posé nu (samedi le 26 mai 2001) pour le photographe Spencer Tinick en face de la Place des Arts à Montréal. Mme Marilaine Bolduc-Jacob rapporte, dans le Journal de montréal du 28 août 2001, que jamais l’artiste n’avait eu une aussi grande participation pour l’un de ses événements. La photo, prise à partir de la Place des Arts, montre des corps nus qui couvrent la rue Sainte-Catherine.  L’événement de nudité publique se serait déroulé dans l’ordre et le respect, ce qui nous laisse croire que la population québécoise est tolérante face à la nudité. » page 36 de D-12.1.

240.        « La Cour suprême du Canada a rendu une décision sans délibéré qui a pour effet de légitimer la danse contact, dans un isoloir, entre adultes consentants, avec attouchements limités aux seins et aux fesses des danseuses. Selon  la Cour suprême du Canada, les danses contact ne sont pas des actes indécents. La décision de ce tribunal montre également que la population canadienne est tolérante face aux contacts sexuels entre adultes consentants. » page 36 de D-12.1.

241.        « Un autre indicateur de la tolérance des Canadiens et Canadiennes, c’est le jugement de la Cour suprême du Canada qui reconnaît aux couples de même sexe les droits accordés aux conjoints de fait. Le quotidien La Presse a révélé, dans son édition du 31 mars 2002, qu’Immigration Canada reconnaît maintenant les conjoints de même sexe dans ses dispositions. Concernant la Loi sur les conjoints de même sexe, l’Assemblée nationale adoptait récemment le principe à l’unanimité. Les médias rapportaient récemment que le Canada envisage une profonde refonte de sa législation fédérale pour supprimer les discriminations légales existant entre les couples hétérosexuels et homosexuels. » page 36 de D-12.

242.        « Les célébrations de la fierté gaie et lesbiennes sont de plus en plus populaires. Au Québec, la Chartes des droits et libertés de la personne protège contre la discrimination. Les Gais et les lesbiennes ont donc officiellement le droit d'adopter, au Québec ou à l'étranger, des enfants comme n'importe qui. » page 37 de D-12.1.

243.        « Tout  recemmenrt la Maison CROP(avril 2002), un organisme privé spécialisé dans les sondages d'opinion, révèle des résultats qui reflètent notre opinion eu égard au seuil de tolérance de la société canadienne à l'égard de l'échangisme. Les entrevues ont été effectuées au téléphone par des interviewers bilingues d’expérience ayant préalablement assisté à une séance de formation sur le questionnaire. Les entrevues se sont déroulées du 11 au 24 mars 2002. Au total, 713 entrevues téléphoniques ont été complétées comme suit :Atlantique : 81; Québec : 228; Ontario : 220; Ouest : 184. Les données ont été pondérées en fonction de la région, du sexe et de l’âge des répondants afin que l’échantillon reflète le poids statistique réel de l’opinion de ces groupes dans l’ensemble de la population étudiée. D’un point de vue statistique, un échantillon de cette taille (n=713) est précis à 3,7 points, 19 fois sur 20. » page 37 de 12.1.

244.        « Après lecture de la définition d’un club d’échangistes, et ce, afin de mettre tous les répondants à égalité, plus de la moitié de la population (53%) se déclare peu ou pas du tout dérangée par le fait que d’autres adultes fréquentent ces clubs. Cette proportion augmente à 61% lorsque l’on considère les individus ayant déjà entendu parler de l’existence de ces clubs. 67% de l’ensemble des répondants connaissaient préalablement l’existence de tels clubs (86% des Québécois). » page 37 de D-12.1.

245.        « Il est intéressant de noter que même si une forte majorité (87%) déclare ne pas vouloir personnellement visiter un club d’échangistes, plus de 6 répondants sur 10 (64%) ne s’opposent pas à ce que d’autres adultes fréquentent de tels établissements. Au total, 57% des répondants disent tolérer que d’autres adultes fréquentent les clubs d’échangistes (définis de la même façon à l’ensemble des répondants). » page 37 de D-12.1.

246.        « En conclusion, le sondage indique que le majorité de la population adulte canadienne contemporaine (57%) tolère l’existence des clubs d’échangistes pour adultes avertis et consentants. » page 38 de D-12.1.

247.          « Les indicateurs précédents montrent, à notre avis, que la société canadienne est de plus en plus tolérante à l’égard de la sexualité et des pratiques sexuelles entre adultes consentants. » page 38 de D-12.1.

248.          « Concernant le mandat précité, soit de donner notre opinion à savoir si les faits reprochés à Monsieur Denis Chesnel et al., visés par la dénonciation et mis en preuve au procès, outrepassent le seuil de tolérance de la société canadienne contemporaine, nous croyons, compte tenu de tout ce qui précède, que les actes reprochés et mis en preuve au présent dossier n’outrepassent pas le seuil de tolérance de la société canadienne contemporaine, en ce que la majorité des Canadiens et Canadiennes ne souffriraient pas de savoir qu’ils existent dans le même contexte et les mêmes circonstances. » page 38 de D-12.1. »

249.        Le tribunal se doit de prendre très sérieusement en considération la valeur probante de cette expertise, d’autant plus qu’elle est non contredite et que le docteur Campbell a consulté un très grand nombre d’œuvres pour rédiger son expertise, émettre son opinion et tirer ses conclusions, comme on peut le constater à cette liste énumérée aux pages 39 à 41 de son expertise :

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Crépeault, C. (1981). L’imaginaire érotique et ses secrets, Sillery : Presses de l’Université du Québec.

 

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PAR ME BERNARD CORBEIL , MONTRÉAL, le vendredi, 6 décembre, 2002,




Suite de la plaidoirie, le 9 décembre 2002



CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL


C O U R      MUNICIPALE

                                                                       _________________________________

NO: 199 125 329

                                                                       LA REINE

                                                                      

                                                                       c.

 

                                                                       DENIS CHESNEL ET AL

                                                                        

                                                                       _________________________________

 

 

 

NORMES DE TOLÉRANCE DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE CONTEMPORAINE PROPOSÉES PAR ME BERNARD CORBEIL À L’HONORABLE JUGE DENIS BOISVERT POUR COMBLER LE « VIDE JURIDIQUE » ADMIS PAR LA POURSUITE ET POUR DÉTERMINER LE CARACTÈRE AUTHENTIQUE DES CLUBS ÉCHANGISTES ET DES ADEPTES DE LA CULTURE ÉCHANGISTE

 

 

 

1.                 Dans le présent dossier, le tribunal se pose deux questions découlant du fait que les accusations relatives aux maisons de débauche donnent ouverture à une défense bien particulière et qui n’existe pas dans l’ensemble des autres accusations du code criminel.

2.                 Premièrement dans le cas d’accusations de maisons de débauche, un acquittement est de mise quand la preuve ne démontre pas hors de tout doute raisonnable, que les actes reprochés outrepassent les normes de tolérance de la société canadienne et contemporaine.

3.                 Dans le présent dossier, la poursuite qui a le fardeau de la preuve hors de tout doute raisonnable n’a fait aucune preuve objective établissant les normes de tolérance de la société canadienne contemporaine face aux activités qui se déroulaient dans le club échangiste Brigitte et Michel.

4.                 De plus, il est très important de constater que la police et les avocats du contentieux de la ville admettent qu’il existe un « vide juridique » quant aux activités qui se déroulent dans les clubs échangistes, tel qu’il appert au document interne du service de police produit comme pièce D-2.

5.                 Par contre, la défense a produit deux témoignages d’experts et plusieurs documents et expertises non contredits établissant d’une façon prépondérante qu’une majorité de la société canadienne et contemporaine qui, d’une part  n’est pas dérangée et qui, d’autre part, tolère la situation suivante quant elle survient dans un club échangiste à savoir que :

5.1.           « Des adultes d’âge légal, avertis et consentants se retrouvent pour voir ou participer à des activités sexuelles explicites en groupe dans un établissement prévu à cette fin, qui leur est réservé. ».

5.2.           quand « Ces activités se font à l’abri du regard du public ne désirant pas y assister ou y participer ».

6.                 Deuxièmement, le tribunal se demande toutefois comment la société peut déterminer que les clubs échangistes sont de véritables clubs échangistes fréquentés par d’authentiques échangistes et que l’appellation « club échangiste » ne soit pas utilisée pour camoufler une maison de débauche dirigée par le crime organisé pour y pratiquer la prostitution.

7.                 En d’autres termes, comment combler le « vide juridique » pour que l’ensemble de la société, c’est-à-dire autant la police et leurs avocats, que les adeptes de la culture échangiste, puissent objectivement respecter les droits fondamentaux des uns et le devoir des autres de protéger le public ?

8.                 Ces descentes policières et les longs procès qui s’en suivent alors qu’il s’agit de crime sans victime, entraînent des dépenses astronomiques de fonds publiques et privés, en plus de monopoliser de nombreux policiers et l’appareil judiciaire qui pourraient consacrer cet argent et ce temps d’une façon beaucoup plus profitable pour la société.

9.                 Il est donc urgent et important que ce « vide juridique » soit juridiquement et judiciairement comblé car il semble qu’il y a de plus en plus de gens qui s’intéressent et adhèrent à l’échangisme, soit « 500 personnes » par « fin de semaine », et ce uniquement pour deux clubs échangistes de Montréal, tel qu’il appert à la page 8 de l’expertise D-12.

10.             En se basant sur la preuve qui a été faite devant lui, le tribunal est en mesure d’identifier certains éléments qui illustrent et perpétuent ce « vide juridique ». Il est dans l’intérêt de la société canadienne et contemporaine que la situation soit clarifiée pour éliminer toute apparence de caractère clandestin à l’échangisme.

11.             Le club échangiste Brigitte et Michel ne détenait aucun permis d’opération commerciale car Brigitte Chesnel explique que dans sa perception des choses, elle ne faisaient qu’organiser des rencontres privées dans un local que son père Denis mettait à sa disposition.

12.             Dans cette même optique, le club échangiste Brigitte et Michel ne s’affichait pas sur la devanture de l’immeuble qu’il occupait. Cette approche a l’avantage d’être discrète, mais avec les vitres noires de la façade et l’absence d’affiche, l’endroit a pu paraître quelque peu « clandestin » ou « suspect » à au moins un citoyen comme en fait état la correspondance P-6.1.

13.             Dans cette même optique et dans sa logique,  Brigitte Chesnel invitait les gens à apporter leur propre alcool comme on le ferait pour des partys privés entre des amis. Ce faisant, elle se privait d’importants revenus qu’aurait pu lui procurer la vente d’alcool.

14.             Par contre, comme le club échangiste Brigitte et Michel n’avait pas de permis d’alcool, la police ne pouvait pas prétendre qu’il s’agissait d’un endroit publique pour le motif qu’il s’y faisait le commerce d’alcool.

15.             D’ailleurs la preuve démontre que les policiers savaient depuis février 1998 que de l’alcool était servi et consommé à cet endroit et ils n’ont jamais fait quelque objection que ce soit à ce sujet. Ils n’ont d’ailleurs porté aucune accusation relativement aux boissons alcoolisées et ils n’ont jamais pu prétendre qu’il s’agissait d’un endroit publique qui aurait du détenir un permis d’alcool.

16.             À l’inverse, les policiers n’ont jamais pu utiliser le prétexte que le club échangiste Brigitte et Michel détenait un permis d’alcool pour prétendre que l’endroit était publique pour le motif qu’il détenait un permis d’alcool.

17.             Le tribunal a pu s’étonner que le club échangiste Brigitte et Michel ne produise aucune forme de document par lequel les gens qui fréquentent le club auraient pu démontrer leur adhérence à la culture échangiste, comme une carte de membre ou un formulaire signé par des membres.

18.             Brigitte Chesnel a également expliqué que les adeptes de la culture échangistes ont peur de s’afficher ouvertement et d’être jugés. Aucune loi n’interdit l’échangiste, mais les différentes descentes policières inquiètent ces citoyens qui semblent d’autre part exemplairement respectueux et paisibles.

19.             Cette crainte peut permettre au tribunal de mieux comprendre cette pratique de l’usage des prénoms qui semble prévaloir dans le milieu échangiste. Le tribunal peut difficilement reprocher à ces gens de vouloir protéger au maximum leur vie privée étant donné l’incertitude créé par un « vide juridique ».

20.             Le tribunal se doit donc de constater que selon la prépondérance de preuve non contredite qui a été faite devant lui, que la société canadienne contemporaine des années 2000 est prête à tolérer l’existence de clubs échangistes ainsi définis :

20.1.       « Des adultes d’âge légal, avertis et consentants se retrouvent pour voir ou participer à des activités sexuelles explicites en groupe dans un établissement prévu à cette fin, qui leur est réservé. ».

20.2.      « Ces activités se font à l’abri du regard du public ne désirant pas y assister ou y participer ».

21.             Par conséquent, le tribunal peut considérer que la société canadienne et contemporaine ne serait pas dérangée et tolèrerait les clubs échangistes ainsi définis dans la mesure où ils respectent et appliquent en plus grand nombre possible, les éléments et les moyens suivants à savoir que :

21.1.      ils soient fréquentés que par des adultes d’âge légal, avertis et consentants;

21.2.      il s’agisse d’établissements prévus à cette fin;

21.3.      ces établissements soient réservés à ceux qui adhèrent ou s'intéressent réellement à la culture échangiste;

21.4.      il y ait un accès contrôlé à l’entrée pour éviter qu’une personne puisse y entrer par hasard en risquant d’être surprise et choquée;

21.5.      ces établissements soient clairement identifiés par une affiche extérieure qui avertit les gens qu’il s’agit d’un club échangiste;

21.6.      dans l’entrée intérieure des affiches avertissent clairement les gens qu’ils sont susceptibles d’y voir des relations sexuelles explicites mais que personne n’est obligé d’y participer;

21.7.      des cartes de membres soient émises par ces clubs et que l’établissement soit réservé aux membres qui auront signé des formulaires par lesquels ils s’engagent à respecter les règles du club dont une copie leur est remise;

21.8.      ils ne soient pas des endroits reliés au crime organisé;

21.9.      ils ne soient pas des endroits où il y a de la prostitution;

21.10.  ils préconisent l’utilisation de moyens de protection comme les condoms et de préférence de les offrir en vente ou gratuitement;

21.11.  ils prennent des moyens raisonnables pour assurer l’hygiène comme l’installation de douches et la fourniture de draps propres;

21.12.  ils détiennent un permis d’opération commerciale comme tout autre établissement commercial dûment enregistré auprès des autorités;

21.13.  ils offrent des sessions d’information ou des conférences sur la culture échangiste;

21.14.  ils fassent partie d’une association d’échangistes officiellement enregistrée comme l’Association des Échangistes du Québec à laquelle a référé l’expert Michel Campbell à la page 8 de D-12; 

21.15.  la considération d'un paiement, sous forme de cotisation ou de frais d'administration pour organiser les activités échangistes, ne soit pas une façon déguisée de fournir des services de prostitution.

21.16.  les activités qui se déroulent à l’intérieur se fassent à l’abri du regard du public ne désirant pas y assister ou y participer.

21.17.  les administrateurs et les propriétaires de ces clubs échangistes agissent ouvertement et avec transparence quant au fait qu'ils opèrent ces établissements pour permettre l’épanouissement de la liberté d’association des authentiques adeptes de l’échangisme, conformément à la Charte Canadienne des Droits et Libertés.

22.             Plus il y aura un respect du plus grand nombre de ces critères, plus les clubs échangistes seront tolérés et moins ils dérangeront.

23.             Bien entendu, il serait injuste d’appliquer rétroactivement ces critères aux accusés du présent dossier puisque qu’ils sont eux mêmes victimes du  « vide juridique » qui existait à l’époque et qui ne sera ainsi comblé que par le présent jugement qui tient compte d’un sondage qui n’a été fait qu’après que les accusations furent portées.

24.             En plus de ces critères, les clubs échangistes seront encore plus tolérés par la société canadienne et contemporaine, s’ils continuent à respecter également le code d’éthique dont a fait mention l’expert Michel Campbell dans son témoignage.

25.             Dans les circonstances, et vu la preuve prépondérante non contredite, le tribunal, qui ne doit pas juger selon ses critères personnels mais selon la preuve, serait mal venu de trouver les accusés coupables hors de tout doute raisonnable compte tenu de ce « vide juridique » que la poursuite admet dans D-2.

26.             Ce « vide juridique » laisse, pour le moins,  planer un doute raisonnable quant au fait que les activités qui se déroulaient chez Brigitte et Michel entre adultes consentants et à l’abri du regard du public outrepassaient les normes de tolérance de la société canadienne et contemporaine.

27.             Par conséquent, il est raisonnable, de conclure aussi que l’ensemble de la preuve soulève au moins un doute raisonnable et justifie l’acquittement de tous les accusés dans les présents dossiers.

 

 

 

                        MONTRÉAL, le lundi, 9 décembre, 2002

 

 

 

                        ME BERNARD CORBEIL

                       

Voir la suite (plaidorie du 28 janvier 2003)




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